3 – LES ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL 

La période d’essai

La durée de la période d’essai du contrat VRP est prévue à l’article L.7313-5 du Code du travail: la durée ne peut être supérieure à 3 mois.

La jurisprudence a ainsi prohibé tout renouvellement de cette période excédent cette durée de 3 mois.

Clause d’exclusivité

L’article L.7313-6 du Code du travail prévoit que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le VRP, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Cela permet donc à l’employeur d’interdire la possibilité pour un VRP de vendre des produits ou services concurrents.

Par ailleurs, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse :

  • la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et
  • l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.

Rappelons cependant que l’employeur ne peut à la fois exiger l’exclusivité d’un salarié tout en imposant une activité à temps partielle.

La Cour de cassation a considérablement réduit la portée des clauses d’exclusivité. Elle énonce que « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché »Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240 . Cela conduit la Cour à considérer qu’une clause d’exclusivité est inopposable à un salarié à temps partiel. Dès lors, la clause d’un contrat de travail qui oblige un salarié à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel est inefficace. Elle ne peut lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. [Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-45.680].

Le préavis

La durée du préavis du contrat VRP est prévue à l’article L.7313-9 du Code du travail ainsi en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

  • 1° Un mois durant la première année de présence dans l’entreprise;
  • 2° Deux mois durant la deuxième année ;
  • 3° Trois mois au-delà.

Enfin, la durée du préavis du VRP employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France – (L.7313-10 du Code du travail)

Clause de non concurrence

Le contrat de VRP peut également comporter une clause de non concurrence en complément de la clause d’exclusivité.

Le cas échéant, le contrat devra respecter les conditions nécessaires à la mise en place d’une telle clause. (Limitée dans le temps et dans l’espace, faire l’objet d’une contrepartie financière, …) ainsi que les dispositions de l’ANI du 3 octobre 1975.

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