5 –  L’indemnité de clientèle

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui – (L.7313-13 du Code du travail).

Cette indemnité dite de clientèle s’assimile à des « dommages et  intérêts « en ce qu’elle répare le préjudice subi par le VRP.

Le VPR ne peut toutefois prétendre à l’indemnité de clientèle que lorsque certaines conditions sont réunies.

Dans quels cas le VRP peut-il prétendre à l’indemnité ?

L’indemnité de clientèle est notamment due à l’issue de la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP :

–        en l’absence de faute grave ;

–        en cas d’incapacité permanente totale de travail du salarié résultant d’un accident ou d’une maladie ;

La Cour de cassation estime que le VRP peut prétendre à l’indemnité de clientèle, peu important que l’inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle – (Cass. soc., 8 juin 2005, n°03-43398) ;

–        à la mise à la retraite du VRP ;

L’indemnité de clientèle est également due à la rupture du contrat à durée déterminée du VRP dans certaines circonstances.

Ainsi, l’indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur avant l’échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n’est pas renouvelé, et en l’absence de faute grave – (L.7313-14 du Code du Code du travail).

Le VRP ne peut cependant prétendre à l’indemnité de licenciement en cas de :

–        démission ;

Pour autant, lorsque la démission du salarié est requalifiée en licenciement, le salarié a droit à l’indemnité de clientèle, peu important qu’il ait immédiatement travaillé pour une société concurrente, la preuve qu’il prospectait la même clientèle en qualité de VRP n’ayant pas été rapportée – (Cass. soc., 17 mai 2000, n°98-41488).

–        faute grave ou cas de force majeure ;

La faute grave justifiant la rupture immédiate avec privation de l’indemnité compensatrice de préavis ne donne pas lieu à l’indemnité de clientèle – (Cass. soc., 5 juin 1991, n°88-43464).

–        départ à la retraite ;

L’indemnité de clientèle n’est pas due en cas de décès du VRP.

La cession de clientèle

L’indemnité de clientèle n’est en l’occurrence pas due en cas de cession de clientèle.

Ainsi, un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée pour son entreprise ; il est tenu à une obligation de renoncer au préalable au bénéfice de l’indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre sous réserve de l’accord de l’employeur à ladite cession – (Cass. soc., 17 décembre 2002, 01 01188).

Le montant de l’indemnité

Le montant de l’indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Conformément à L.7313-16 du Code du travail, l’indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance.

Par ailleurs, l’indemnité de clientèle doit en principe se calculer au moment de la rupture – (Cass. soc., 31 octobre 2012, 11-18612).

La somme allouée à titre d’indemnité de clientèle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement – (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°12-29902). Les Juges du fond sont tenus de s’assurer que le montant de l’indemnité de clientèle retenu respecte le minimum légal – (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29902).

Le versement de l’indemnité de clientèle s’effectue en principe à la rupture du contrat du VRP.

Traitement social de l’indemnité de clientèle

L’indemnité de clientèle, étant assimilée aux dommages intérêts, suit le régime des indemnités de licenciement.

Attention : L’indemnité de clientèle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement.

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