Dans cette affaire, un salarié a été engagé à la fin de l’année 2000 en qualité de VRP statutaire. L’employeur a mis fin à la relation de travail au cours de la période d’essai.
Le salarié a saisi les juges afin d’obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés.
Les juges de la Cour d’appel ont décidé que la demande de remboursement de frais n’était pas fondée puisque le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que les frais professionnels étaient à la charge de celui-ci.
Les juges ont constaté que la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle n’est pas valide et doit être réputée non écrite.
Les juges rappellent le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. Les frais professionnels doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Cela est seulement possible lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié conserve la charge de ces frais moyennant le versement en contrepartie d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
Ce qu’il faut retenir : Le salarié peut engager des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise. Ces frais ne peuvent jamais être à sa charge ou avoir pour effet de baisser sa rémunération. Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit toujours rembourser au salarié les frais qu’il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle (par exemple, arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 2009, n° de pourvoi 07-4227).
La possibilité de rembourser les frais professionnels par le versement d’une somme forfaitaire fixée à l’avance ne doit pas avoir pour effet de faire baisser la rémunération en-dessous du SMIC. La rémunération du travail doit toujours rester au moins égale au SMIC (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 septembre 2009, n° de pourvoi 07-44477).
Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai 2012, n° de pourvoi 10-24316

Les frais professionnels ne peuvent pas être à la charge du salarié

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