Reprise d’ancienneté

Dans certaines situations d’embauche, l’employeur a l’obligation de reprendre l’ancienneté du salarié qu’il s’apprête à embaucher. C’est notamment le cas dans le cadre d’une d’embauche à l’issue d’un stage sous certaines conditions, ou à l’issue d’un CDD.

Le principe voulant que l’ancienneté du salarié corresponde à son entrée au sein de la société.

Exceptionnellement, il est aussi possible au sein de certaines conventions collectives de prévoir le maintien d’ancienneté alors même que le salarié exerçait différentes fonctions au sein de la profession).

Reprise d’ancienneté du stagiaire

Lorsque le salarié est embauché directement à l’issue de son stage et que son stage était d’une durée supérieure à 2 mois, le Code du travail prévoit que le stage est pris en compte pour la détermination de l’ancienneté et les droits qui en découlent – (L.1221-24 du Code du travail).

C’est un principe régulièrement rappelé par la Cour de cassation dans le cadre de la détermination des indemnités de licenciement – ( Cass. Soc. 22 novembre 2017, n°1623788).

« Attendu que pour limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement, l’arrêt énonce que le salarié sollicite une indemnité légale de licenciement calculée sur la période de février 2011 à avril 2012, en application de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, permettant d’intégrer la période du stage à la durée de l’ancienneté, que la période à considérer débutant au 7 juillet 2011, c’est une somme de 480 euros (2 880×1/ 5×10/ 12) qui lui sera octroyée de ce chef ;

Qu’en statuant ainsi, en écartant la période de stage de six mois effectuée auparavant entre février et juillet 2011, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».

Bon à savoir : Afin de calculer l’indemnité légale de licenciement, il convient de prendre en compte l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à la date d’expiration du préavis – ( Cass.Soc.15 décembre 2020, n°09-40678). Par ailleurs, toujours dans le calcul de l’indemnité de licenciement, l’employeur ne doit pas prendre en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dispositions contractuelles et conventionnelles contraires – (L.1234-11 du Code du travail). Pour autant, pour déterminer si oui ou non le salarié en question à droit à l’indemnité de licenciement et pour déterminer la durée du préavis, il convient de se placer au moment de la date de notification du licenciement et non la date de fin du préavis.

Reprise d’ancienneté de l’apprenti

L’article L.6222-16 du Code du travail prévoit que la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié – ( Cass. Soc 27 mars 2013, n°11-23967)

« Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné l’employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 par application du coefficient 491 de la grille de classification des éducateurs spécialisés de la convention collective applicable, l’arrêt retient qu’en application de l’article 38 de la convention collective le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu’à compter de la date d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l’application de l’article L.6222-16 du Code du travail et que le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d’un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d’apprentissage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».

Reprise d’ancienneté en cas de transfert

L’article L.1224-1 du Code du travail prévoit également la reprise d’ancienneté, en cas de transfert d’entreprise. Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il faut au préalable se trouver dans une situation de « succession, transformation du fonds, mises en société de l’entreprise ».

Bon à savoir : En cas de licenciement au sein de la nouvelle structure, les indemnités de ruptures devront tenir compte de l’ancienneté totale du salarié – ( Cass.Soc 4 octobre 1995, n°93-46181).

Calcul d’ancienneté du salarié à temps partiel

La détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Bon à savoir : L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.

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