Le régime juridique de la reprise

Si les dispositions légales ne prévoient que les cas de reprise d’ancienneté de plein droit, certaines conventions collectives prévoient la reprise d’ancienneté du salarié par l’employeur.

L’employeur a en l’occurrence la possibilité de reprendre volontairement l’ancienneté du salarié acquise au titre d’un précédant emploi ou d’un mandat social sur accord des parties.

A ce titre, la rédaction d’une clause de reprise d’ancienneté est requise. La reprise de l’ancienneté du salarié ne peut se présumer.

La reprise volontaire par l’employeur de l’ancienneté du salarié

L’employeur peut notamment décider de reprendre volontairement l’ancienneté d’un salarié nouvellement embauché du fait de ses compétences.

La clause de reprise d’ancienneté doit préciser les dispositions que l’employeur souhaite conserver ou non au profit du salarié.

Les effets de la reprise volontaire d’ancienneté

Sous réserve des dispositions prévues par la clause, la reprise d’ancienneté peut avoir des incidences sur les indemnités de rupture du contrat, la rémunération, la classification du salarié, les congés payés…

La clause précise les avantages conventionnels ou légaux conservés à la reprise d’ancienneté.

Ainsi, toutes les dispositions légales ou conventionnelles peuvent être appliquées par la clause.

La clause peut également se limiter à n’appliquer qu’une partie des dispositions légales ou conventionnelles.

Il appartient aux Juges du fond d’apprécier souverainement la clause en cas de litige.

Les cas de reprise d’ancienneté prévus par le Code du travail

Le salarié en CDD embauché en CDI bénéficie de la reprise de son ancienneté.

Le salarié conserve dès lors l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée – (L.1243-11 du Code du travail).

En application des dispositions légales, le salarié temporaire embauché par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission d’intérim conserve en principe l’ancienneté acquise au titre du contrat précaire.

La durée des missions accomplies au sein de l’entreprise utilisatrice au cours des trois mois prise en compte pour le calcul de l’ancienneté est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

C’est également le cas du stagiaire embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois. La durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté – (L.1221-24 du Code du travail).

Le transfert d’entreprise

En cas de transfert d’entreprise, le salarié conserve l’ancienneté acquise chez l’employeur d’origine.

Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Bon à savoir : La date d’ancienneté mentionnée dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté ; il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire – ( Cass. soc., 21 septembre 2011, n°06-72054).

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