Gérer les différents budgets du CSE suite

Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est à différencier du budget de fonctionnement du Comité Social et
Economique (CSE).
Ce budget sert à la mise en place d’ASC au bénéfice des salariés de l’entreprise mais pas uniquement.
La contribution est versée chaque année par l’employeur pour financer les ASC du CSE. Elle est fixée par accord d’entreprise (1).

A défaut d’accord d’entreprise, elle est fixée en fonction de la contribution versée l’année précédente, par
la décision de l’employeur.

(1) Article L2312-81 du Code du travail

 

6 Comment est fixé le budget devant être alloué par l’employeur aux activités sociales et
culturelles du CSE ?
Le Comité Social et Economique (CSE) a une mission de gestion des activités sociales et culturelles (ASC) établies dans
l’entreprise (1). Il assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC mises en place dans l’entreprise.
La contribution est versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE. Cette dernière
est fixée par accord d’entreprise (2). A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale ne peut pas
être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Pour calculer la masse salariale brute, est pris en compte l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de
Sécurité sociale au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (3).
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord
d’intéressement ou de participation sont exclues de la masse salariale brute (4).
Certaines des dépenses engagées restent hors du champ du budget du CSE. C’est le cas par exemple des dépenses
temporaires (5) ou des dépenses ayant le caractère d’un geste ponctuel de l’employeur (6).
(1) Article L2312-78 du Code du travail
(2) Article L2312-81 du Code du travail
(3) Article L2312-83 du Code du travail(4) Article L242-1 du Code de la sécurité sociale(5) Article R2312-50 du Code du
travail
(6) Article L7233-6 du Code du travail

7 Quelles sont les activités sociales et culturelles pouvant être financées par le CSE ?
Un décret, repris par le Code du travail, établit de manière non exhaustive la liste des activités qui peuvent être des
activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le Comité Social et Economique (CSE).
Les ASC mises en place dans l’entreprise, au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille
comprennent :
● des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours
mutuels ;
● les ASC tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de
consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
● les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
● les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres
d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture
générale ;
● les services sociaux chargés :
– de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le
service de santé au travail de l’entreprise ;
– de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l’employeur ;
● le service de santé au travail institué dans l’entreprise.
(1) Article R2312-35 du Code du travail et décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et
économique

8 Qui peut bénéficier des activités sociales et culturelles ?
Le Code du travail prévoit que le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer, contrôler ou participer à
la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) mises en place dans l’entreprise prioritairement au bénéfice
des salariés, de leur famille et des stagiaires (1).
Les ASC sont ainsi prioritairement réservées au personnel de l’entreprise qui les a établies.
Néanmoins, il est possible pour un CSE de décider d’étendre les bénéfices des ASC à des personnes extérieures à
l’entreprise. Ce n’est en aucun cas une obligation, uniquement une possibilité laissée à la discrétion du CSE. De plus,
cette extension n’est possible que si elle ne prive pas les bénéficiaires prioritaires (salariés, leur famille et les stagiaires)
des ASC.
Les salariés sont bénéficiaires des ASC peu important leur contrat de travail. Le caractère de la durée déterminée ou
indéterminée du contrat ne peut pas motiver une différence de traitement (2). Il en va de même pour les salariés à temps
partiel qui sont bénéficiaires des ASC au même titre que les salariés à temps plein (3).
(1) Article L2312-78 du Code du travail
(2) Article L1242-14 du Code du travail
(3) Article L3123-5 du Code du travail

9 De quoi est constitué le budget des activités sociales et culturelles du CSE ?
Le Code du travail prévoit que les ressources du Comité Sociale et Economique (CSE) en matière d’activités sociales et
culturelles (ASC) sont constituées par (1) :
● les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas
légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;
● les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues,
pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ;
● le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité pour couvrir sa
responsabilité civile ;
● les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de
perception et les effets ;
● les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
● les dons et legs ;
● les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
● les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
● la partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du
CSE (2).
(1) Article R2312-49 du Code du travail
(2) Articles L2315-61 et R2315-31-1 du Code du travail

10 Est-il possible de verser le reliquat du budget des ASC à des associations ?
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE)
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles (ASC) au budget de fonctionnement ou à des associations (1).
Cependant, l’excédent annuel du budget qui peut être transféré à des associations ne peut pas dépasser 10% de cet
excédent (2).
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération
du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées (2).
(1) Article L2312-84 du Code du travail
(2) Article R2312-51 du Code du travail

11 L’excédent du budget alloué aux activités sociales et culturelles, peut-il être transféré au budget de fonctionnement du CSE ?
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE)
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles (ASC) au budget de fonctionnement ou à des associations (1).
A noter que, l’excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré au budget de fonctionnement dans la limite
de 10% de cet excédent (2).
Dans le cas du transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui des ASC ou vice-versa, la somme
et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans le livre retraçant
chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et dans un état de
synthèse simplifié. Elles sont également inscrites dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les
salariés de l’entreprise (3).
(1) Article L2312-84 du Code du travail
(2) Article R2312-51 du Code du travail
(3) Article L2315-61 du Code du travail

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