LES RÉUNIONS DU CSE

I – La préparation des réunions du CSE

Dans le cadre de leur mission de représentation du personnel, les membres du CSE doivent se réunir, en présence du
président du Comité, l’employeur. Leur organisation obéit à des règles strictes de périodicité et certains événements au
cours de l’année imposent la collégialité des membres aux fins d’une consultation et d’une délibération.

1 Selon quelle périodicité, le CSE doit-il se réunir ?
La périodicité des réunions du CSE dépend de l’effectif de l’entreprise :
Entreprise de moins de 50 salariés :
L’employeur organise au moins une fois par mois une réunion collective du Comité Social et Économique (CSE) (1).
Dans une entreprise en société anonyme, les membres de la délégation unique du CSE peuvent présenter des
réclamations. Le conseil d’administration doit, sur demande des membres CSE, les recevoir en présence du directeur ou
de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées, puis délibérer sur ces réclamations pour y donner
suite (2).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé :
● par accord collectif d’entreprise, avec un minimum de 6 réunions (3) ;
● à défaut, par le Code du travail : au moins une réunion par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et au
moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés (4).
Quatre réunions au moins doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et
conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques
particuliers (5).

L’employeur informe chaque année l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention de la
Sécurité sociale du calendrier retenu pour ces réunions, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue
de ces réunions (5).

Dans les entreprises à établissements multiples, le nombre annuel de réunions des CSE d’établissements dépend des
effectifs de l’entreprise et non de l’établissement (6).

(1) Article L2315-21 du Code du travail
(2) Article L2312-5 du Code du travail
(3) Article L2312-19 du Code du travail
(4) Article L2315-28 du Code du travail
(5) Article L2315-27 du Code du travail
(6) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°73

2 Les membres du CSE peuvent-il requérir l’organisation d’une réunion extraordinaire ?
Il est possible pour les membres du CSE de demander à l’employeur, parce que les circonstances le justifient,
l’organisation d’une réunion extraordinaire. Les hypothèses et les conditions dépendent de l’effectif de l’entreprise :

Entreprise de moins de 50 salariés :
En cas d’urgence, les membres du CSE peuvent demander à l’employeur l’organisation d’une réunion. Ils sont ainsi reçus
sur leur demande (1).
En dehors d’une situation d’urgence, les membres du CSE peuvent également demander à être reçus par l’employeur
(1), soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils
ont à traiter.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Lorsque la majorité des membres du CSE le demande, le CSE peut tenir une seconde réunion (2).
Lorsque le sujet touche à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le CSE doit être réuni dès lors que deux
membres en font une demande motivée (3).
(1) Article L2315-21 du Code du travail
(2) Article L2315-28 du Code du travail
(3) Article L2315-27 du Code du travail

3 Lors de quels événements le CSE doit-il obligatoirement être réuni ?
En fonction de l’effectif de l’entreprise, certains événements imposent la réunion du CSE :

Entreprise de moins de 50 salariés :
En cas d’urgence, les membres du CSE peuvent demander à l’employeur l’organisation d’une réunion. Ils sont ainsi reçus
sur leur demande (1).
En dehors d’une situation d’urgence, les membres du CSE peuvent également demander, soit individuellement, soit par
catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter, à être reçus par
l’employeur (1).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Le CSE doit être réuni lors de la survenance de tout accident grave ou en cas d’atteinte à la santé publique ou à
l’environnement (2).
Lorsque le sujet touche à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le CSE doit être réuni dès lors que deux
membres en font une demande motivée (2).
Hormis ces cas, lorsque la majorité des membres du CSE le demande, le CSE est en droit de tenir une seconde réunion
(3).
(1) Article L2315-21 du Code du travail
(2) Article L2315-27 du Code du travail
(3) Article L2315-28 du Code du travail

4 Que se passe-t-il si l’employeur ne remplit pas son obligation de convocation des membres ?
L’employeur encourt un risque de condamnation pour délit d’entrave à l’exercice des fonctions des représentants du
personnel.

Entreprise de moins de 50 salariés :
Contrairement aux entreprises d’au moins 50 salariés pour lesquelles est prévue l’intervention de l’inspection du travail en
cas de défaillance de l’employeur, aucun dispositif similaire n’est envisagé pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est néanmoins possible de prendre contact avec l’inspection du travail et faire état d’un possible délit d’entrave si la
carence de l’employeur persiste (1).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Lorsque l’employeur ne remplit pas son obligation de convoquer régulièrement les membres du CSE, la moitié des
membres du CSE au moins peuvent demander à ce que l’agent de contrôle de l’inspection du travail convoque
l’employeur et que la réunion se déroule sous sa présidence (2).
Le délit d’entrave n’est pas à exclure en pareil cas (1).
(1) Cass. Crim. 16 novembre 1999 n°98-87100
(2) Article L2315-27 du Code du travail

LES RÉUNIONS DU CSE SUITE

II – Le déroulement des réunions du CSE

L’employeur doit travailler de concert avec le secrétaire du CSE pour un bon déroulement des réunions. Selon l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 50 salariés), les réunions se déroulent selon des modalités proches de celles des anciennes instances représentatives du personnel (délégué du personnel et comité d’entreprise).

5 La première réunion du CSE comporte-t-elle des particularités ?
Une fois le CSE mis en place, l’employeur convoque les membres à la réunion du CSE et fixe seul l’ordre du jour, dans
lequel il est d’usage d’indiquer :
● un rappel des règles applicables au CSE ;
● la désignation du secrétaire (et adjoint) et du trésorier (et adjoint) ;
● s’il s’agit d’un renouvellement du CE en CSE : le compte-rendu de gestion par les membres sortants (qui seront invités à la séance) et le sort des biens du CE ;
● la désignation des membres des éventuelles commissions ;
● le règlement intérieur (adoption ou reprise de l’ancien) ;
● le local, le matériel et les autres modalités de fonctionnement du CSE ;
● éventuellement la désignation de l’expert-comptable dont le comité entendra avoir recours durant le mandat.

Le secrétaire, désigné en tout début de séance, pourra ainsi prendre des notes et rédiger par la suite le PV de réunion.
L’employeur doit adresser au CSE une documentation électronique et financière dans un délai d’un mois à compter de
l’élection du CSE (1). Le document précise :
● la forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
● les perspectives économiques de l’entreprise ;
● le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
● en fonction des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus
de 10% du capital et la position de l’entreprise dans sa branche d’activité.
(1) Article L2312-57 du Code du travail

6 Comment se déroule la convocation des membres du CSE ?
La procédure pour convoquer le CSE diffère selon que l’entreprise recense moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail ne prévoit aucune disposition relative à la convocation des membres du CSE.
Il est néanmoins prévu la remise d’une note écrite par les membres du CSE à l’employeur, comme le faisaient les anciens délégués du personnel, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle les membres doivent être reçus (1). On en déduit une convocation de l’employeur précisant la date et le lieu de l’entretien.

Il convient de convoquer les membres titulaires du CSE. Il n’y a pas de position claire pour les membres suppléants. Il en
demeure l’absence d’obligation de les convoquer. Le Ministère du travail, conseille dans son document Questions-Réponses :
● de prévoir dans le règlement intérieur l’organisation des modalités de la suppléance (2) ;
● de négocier un accord collectif ou un accord avec la majorité des membres titulaires du CSE prévoyant que la
communication de l’ordre du jour aux suppléants vaudra convocation des suppléants aux réunions du CSE (3).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Il est obligatoire de convoquer les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE.
Le CSE est convoqué par le chef d’entreprise ou son représentant par écrit (remise en main-propre ou par courrier) et nominativement. Ce document sera adressé en même temps que l’ordre du jour, c’est-à-dire au moins 3 jours avant la réunion.

Le Code du travail ne prévoit cependant pas de délai légal pour la convocation. Seule la communication de l’ordre du jour doit respecter un certain délai. La convocation mentionne l’heure et le lieu de la réunion.
(1) Article L2315-22 du Code du travail
(2) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°76
(3) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

7 Comment est établi l’ordre du jour ?
En tant que secrétaire du CSE, vous aurez l’occasion de négocier avec l’employeur les points dont vous et le CSE souhaitez l’inscription à l’ordre du jour. En pratique, vous avez la possibilité de communiquer, par écrit, à l’employeur les questions que les membres du CSE souhaitent inscrire.

ATTENTION : il n’est pas possible de prévoir à l’avance, dans le règlement intérieur du CSE, que le secrétaire ou l’employeur s’autorise à inscrire unilatéralement, sans l’accord de l’autre, des points à l’ordre du jour (1). La clause du règlement intérieur sera alors réputée non écrite. N’oubliez pas : seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être discutés lors de la réunion.

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail ne prévoit aucune disposition relative à la convocation des membres du CSE. Il est néanmoins prévu
la remise d’une note écrite, par les membres du CSE à l’employeur, comme le faisaient initialement les délégués du
personnel, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle les membres sont reçus (2).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. Les consultations, rendues obligatoires par la loi ou un accord collectif, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour (3), permettant d’éviter certaines situations de blocage.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (4).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion (5).

Le Ministère du travail informe néanmoins que la communication de l’ordre du jour aux suppléants ne vaut pas convocation.
La transmission de l’ordre du jour aux suppléants a uniquement pour objet d’informer le suppléant de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché (6).
Lorsqu’un agent de l’inspection du travail ou de la Sécurité sociale est amené à participer aux réunions du CSE, l’employeur lui envoie l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance (5).
La communication de l’ordre du jour se fera nécessairement par écrit (courriel ou courrier) pour des raisons de preuve.
(1) Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-17133
(2) Article L2315-22 du Code du travail
(3) Article L2315-29 du Code du travail
(4) Article L2315-31 du Code du travail
(5) Article L2315-30 du Code du travail
(6) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

8 Qui assiste aux réunions du CSE ?
Les participants aux réunions du CSE vont différer selon que l’entreprise est composée de moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Assistent aux réunions le président et les membres titulaires du CSE, ainsi que, le cas échéant, tout suppléant qui remplace un membre titulaire empêché.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Assistent aux réunions le président, les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Des personnes extérieures à l’entreprise peuvent également apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (1) (2). Assistent ainsi, avec voix consultative, aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :
● le médecin du travail ;
● le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (2).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services prévention de la Sécurité sociale assistent également :
● aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
● à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres, aux réunions portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’aux réunions convoquées à la suite d’un accident grave ou ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou motivée par 2 membres sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;
● aux réunions du CSE suite à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (2).
Enfin, le CSE peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (3).
(1) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°75
(2) Article L2314-3 du Code du travail
(3) Article L2312-13 du Code du travail

 

9 L’employeur peut-il être assisté lors des réunions ?
L’employeur peut se faire assister lors des réunions par un nombre limité de collaborateurs, déterminé en fonction de
l’effectif de l’entreprise :

Entreprise de moins de 50 salariés :
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs lors des réunions CSE.
Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (1).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative (2).
(1) Article L2315-21 du Code du travail
(2) Article L2315-23 du Code du travail

 

10 Les membres suppléants peuvent-ils assister aux réunions du CSE et intervenir ?
Le Code du travail prévoit que les membres suppléants assistent aux réunions du CSE lorsqu’ils remplacent un titulaire absent (1).

Il n’est pas prévu qu’ils y assistent hors l’hypothèse du remplacement d’un titulaire.

Néanmoins, le Ministère du travail, dans son document Questions-Réponses, conseille :
● de prévoir dans le règlement intérieur l’organisation des modalités de la suppléance (2) ;
● de négocier un accord collectif ou un accord avec la majorité des membres titulaires du CSE prévoyant que la communication de l’ordre du jour aux suppléants vaut convocation de ces derniers aux réunions du CSE (3).
(1) Articles L2314-1 et L2314-37 du Code du travail
(2) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°76
(3) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

 

11 Les réunions en visioconférence sont-elles autorisées ?
Oui, si un accord entre l’employeur et les membres du CSE le prévoit. En l’absence d’accord, la visioconférence est autorisée mais limitée à 3 réunions par année civile (1).
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, des garanties de confidentialité et d’authenticité sont mises en oeuvre (2).
Il est à noter qu’une entreprise de moins de 50 salariés peut prévoir le recours à la visioconférence.
(1) Article L2315-4 du Code du travail
(2) Articles D2315-1 et D2315-2 du Code du travail

 

12 L’enregistrement des débats est-il permis ?
Selon que l’effectif de l’entreprise atteint ou non 50 salariés, la loi autorise plus ou moins explicitement l’enregistrement des débats :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail est silencieux sur cette possibilité.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’employeur et les membres du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE (1).
Lorsque la décision d’y avoir recours est prise par le CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il les présente comme telles (2).
Lorsque la décision de son recours est à l’initiative de l’employeur, et sauf si un accord entre l’employeur et les membres du CSE en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont prises en charge par l’employeur (2).
(1) Article L2315-34 du Code du travail
(2) Article D2315-27 du Code du travail

 

13 Qui rédige le procès-verbal ?
Le procès-verbal (PV) doit être rédigé selon des modalités particulières, déterminées selon l’effectif de l’entreprise :

Entreprise de moins de 50 salariés :
La loi ne pose pas d’obligation quant à la la rédaction d’un procès-verbal. L’employeur, destinataire de la note écrite,
listant les questions posées par les membres, est tenu de répondre par écrit dans les 6 jours ouvrables à compter de la réunion (1).
Les demandes des membres et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites ou annexées dans un registre spécial. Le registre et les documents annexés sont tenus à la disposition des salariés pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail (1). Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des membres du CSE.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Les délibérations du CSE sont consignées dans un PV établi par le secrétaire sous un certain délai (2).
Le délai est fixé par accord collectif, ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et la majorité des titulaires CSE (2). À défaut, le délai est de 15 jours (3).

Le délai est de 3 jours si la réunion s’inscrit dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique (4).
Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le délai est d’1 jour (4).

Une fois le délai écoulé, le PV est transmis à l’employeur (et aux autres membres du CSE), qui fait connaître lors de la
réunion du CSE suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions soumises. Les déclarations sont consignées dans le PV (2).
À défaut d’accord, le PV rédigé par le secrétaire contient au moins un résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente mention.
Après son adoption, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.
(1) Article L2315-22 du Code du travail
(2) Article L2315-34 du Code du travail
(3) Articles R2315-25 et D2315-26 du Code du travail
(4) Article D2315-26 du Code du travail

LES RÉUNIONS DU CSE SUITE ET FIN

III – Réunion et heures de délégation
L’employeur doit laisser aux membres du CSE le temps nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions. Dans le cadre des missions du CSE, l’organisation de réunions s’avère indispensable, certaines sont imposées à l’employeur par la loi et d’autres sont organisées à l’initiative des représentants du personnel. Se pose alors la question du décompte du crédit d’heures pour le temps passé en réunion avec l’employeur et en réunion hors sa présence.

14 Doit-on utiliser son crédit d’heures pour assister aux réunions avec l’employeur ?

Une distinction est opérée selon l’initiateur de la réunion :

Réunions organisées par l’employeur :
Non, le crédit d’heures de délégation ne doit pas être réduit pour le temps passé (1) :
● en réunion avec l’employeur qu’il s’agisse des réunions ordinaires ou exceptionnelles de l’instance (2) ;
● aux réunions des commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale. Cette durée est, à défaut d’accord, de 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et de 60 heures au-delà (3).

Exception : le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif sans limite, et ne fait l’objet d’aucun décompte (3) ;
● à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure d’alerte en cas danger grave et imminent ;
● pour mener des enquêtes après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Réunions préparatoires du CSE :
Il est possible d’organiser des réunions préparatoires (éventuellement en réunion plénière ou en commission) sans l’employeur. Ces réunions préparatoires organisées à la seule initiative du CSE, hors la présence de l’employeur, relèvent de l’exécution de leur mandat sans être imposées par la loi. Le temps passé à ce titre entraîne donc une déduction du crédit d’heures des membres du CSE, sous réserve des cas énumérés ci-dessus, d’un usage ou d’un accord plus favorable (4).
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 (5) prévoyait initialement que le temps passé à des réunions internes du CSE n’était pas déduit du crédit d’heures de délégation. L’ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 (6) a supprimé cette disposition pour revenir au régime des anciennes instances. Ainsi, les réunions organisées en interne font bien l’objet d’un décompte des heures de délégation.
(1) Article L2315-11 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 10 avril 1996, n°93-40943 et Cass. Soc. 6 juin 2018, n°16-28381 ; Questions-Réponses CSE du Ministère
du Travail, n°70
(3) Article R2315-7 du Code du travail
(4) Cass. Soc. 13 novembre 1985, n°82-41702 ; Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°70
(5) Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
(6) Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1

15 Les membres du CSE sont-ils rémunérés pour le temps passé en réunion ?
Le temps passé en réunion avec l’employeur (réunion ordinaire ou extraordinaire) est considéré comme du temps de travail effectif (1).
Quant à lui, le temps passé en réunion ?en interne? fait l’objet d’un décompte des heures de délégation pour ceux qui y ont droit.
Dans ces deux hypothèses, le temps passé doit être rémunéré à échéance normale.
(1) Article L2315-11 du Code du travail

16 Qu’en est-il pour les membres du CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés
Les membres titulaires d’une entreprise de moins de 50 salariés bénéficient d’un crédit d’heures, contrairement aux anciens délégués du personnel (1).

Néanmoins, seuls les titulaires en sont initialement bénéficiaires. Il est néanmoins possible de mutualiser entre les membres titulaires et suppléants leur crédit d’heures (2).
(1) Article L2315-7 du Code du travail
(2) Article L2315-9 du Code du travail