RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Avertissement
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés.
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RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Il y a 25 noms dans ce répertoire commençant par la lettre A.
Absences injustifiées
Le salarié doit toujours justifier ses absences. S’il ne le fait pas, celles-ci seront considérées comme injustifiées, ce qui caractérise un comportement fautif, susceptible de constituer une cause de licenciement.
La faute grave ne peut être retenue à l’encontre d’un salarié en absence injustifiée, lorsque l’employeur ne lui a, à aucun moment, demandé de reprendre son travail, et a tardé à engager une procédure de licenciement (1).
La procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai de deux mois, à compter du jour où l’employeur a connaissance des faits fautifs. Passé ce délai, ils sont prescrits (2).
Les absences injustifiées constituent un comportement fautif. Par conséquent, vous risquez de prendre une sanction disciplinaire. L’absence injustifiée peut constituer une faute grave de la part du salarié, car elle est de
nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l’entreprise (4).
Le salarié qui ne justifie pas ses absences ne doit pas être considéré comme démissionnaire. L'employeur ne peut donc pas interpréter l’absence de son salarié comme une démission, au risque de voir sa décision analysée, par les juges, en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse (5).
En effet, la démission ne se présume pas. Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Par conséquent, par conséquence l'employeur risque d'engager à votre encontre une procédure de licenciement (7).
Il en va de même lorsque votre employeur vous demande verbalement de quitter l'entreprise, vous risquez d'être considéré en abandons de poste. La parole de votre employeur sans écrit reste difficile à prouver. C’est pourquoi, un écrit est
obligatoire car il constitue un moyen de preuve, si votre employeur refuse et vous met dehors, vous devais vous rendre à la police pour déposer une mai courante et lui envoyer un courrier.
Demandez-lui de manifester clairement, et par écrit, les raisons qui l'on poussé à vous demander de quitter votre poste de travail et rappelé lui que vous n'êtes pas démissionnaire.
Accident de mission
La question de la couverture « accident du travail » des salariés en mission
est récurrente dans les prétoires et la position des juridictions assez
constante sur ce point. Voyons quelques exemples concernant des accidents
survenus au ski, en boite de nuit ou suite à un acte sexuel.
Définition de l’accident de mission
La notion d’accident de mission au regard de l’application de la législation AT/MP
résulte d’une construction jurisprudentielle.
Lorsqu’un salarié est en mission, c’est-à-dire en déplacement sur ordre et pour le
compte de son employeur, il bénéficie d’une couverture « accident du travail »
pendant toute la durée de la mission, que l’accident survienne au cours de la
réalisation du travail ou d’un acte de la vie courante, sauf à ce qu’il soit démontré
que la mission a été interrompue pour un motif d’ordre personnel.
Cette position est constamment confirmée par les juridictions.
Des cas atypiques...
Par deux arrêts rendus ces dernières années, la Cour de cassation avait statué
sur le bénéfice de la législation professionnelle accordé à des salariés en
situation de mission.
Le premier arrêt concernait un accident de ski survenu pendant un jour de repos,
au cours d’un séminaire d’entreprise. Approuvant les juges du fond, la Haute Cour
avait estimé que l’activité sportive, bien que n’étant pas organisée par
l’entreprise, s’insérait dans la période de séminaire, de sorte que le salarié
restait soumis à l’autorité de la société organisatrice.
Le caractère d’accident du travail avait donc été reconnu, puisque la caisse
primaire n’avait pas rapporté la preuve de l’interruption de la participation du
salarié au séminaire (Voir l’article « Accident du travail : peut-il être reconnu
lorsqu’il survient pendant un séminaire d’entreprise ? »).
Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait reconnu le caractère
professionnel d’un accident survenu dans une boîte de nuit, en Chine. Afin
d’approuver les juges du fond, la Haute Cour avait estimé que l’employeur ne
rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif
d’ordre personnel lors de la survenance de l’accident (voir l’article « Accident de
mission : le salarié est-il protégé comme pour un accident du travail ? »).
Plus récemment, c’est un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, bien que datant du
17 mai dernier, fait l’actualité (CA Paris, 17 mai 2019, n°16/08087).
Dans les faits, un salarié en mission décède des suites d’une crise cardiaque, elle-
même consécutive à un acte sexuel consommé le soir au domicile de sa
partenaire.
Suite à la prise en charge de l’événement en accident du travail, l’employeur a
contesté cette décision devant les juridictions de Sécurité sociale.
La cour d’appel de Paris a rejeté sa requête, en rappelant que l’acte sexuel
constituait un acte de la vie courante et que l’employeur n’avait pas démontré
l’interruption de la mission pour un motif d’ordre personnel.
Si on ne peut dénier le caractère impérieux de l’acte originel et son lien salutaire
avec la vie courante, on peut également comprendre qu’une telle position génère
une certaine frustration chez les employeurs.
Une frontière difficile à établir
La limite entre « acte de la vie courante » et « motif personnel » semble en
effet assez ténue.
Dans le cas soumis à l’appréciation de la cour d’appel de Paris, les deux lectures
auraient probablement été admises, en ce que l’acte de la vie courante était
éminemment personnel.
C’est là toute la difficulté de l’exercice et une source importante d’insécurité
pour les employeurs, car si la solution finalement retenue n’est pas totalement
incohérente en droit, une solution inverse l’aurait été également.
La preuve de l’interruption de la mission pour un motif d’ordre personnel semble
donc impérative pour les employeurs.
Pour cela, on pourrait par exemple considérer, à l’instar de l’interprétation de la
volonté des parties dans un contrat, que la notion d’acte de la vie courante se
définisse par le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité
placée dans la même situation.
Peut-être qu’un éventuel pourvoi dans cette dernière affaire nous en dira un peu
plus.
Accident de trajet ou accident de parcours
Est un accident de trajet l'accident survenu dans les minutes qui ont suivi le
départ d'un salarié à l'issue d'une soirée organisée par l'employeur se
terminant par un pot de départ auquel a participé l'ensemble du personnel.
L'accident sur le parcours défini par l'article L. 411-2 du CSS n'est considéré
comme accident de trajet que s'il est survenu « au temps normal » du trajet,
aller ou retour. S'agissant du trajet retour, il est des cas où un horaire, qui peut
paraître inhabituel, se justifie par la présence du salarié sur le lieu de travail,
présence imposée ou autorisée par l'employeur.
C'est précisément le cas lorsqu'un salarié participe, avec tous les autres salariés
et les deux dirigeants de l'entreprise, à un séminaire organisé autour d'un
déjeuner, d'un meeting, d'un dîner à l'extérieur de l'hôtel puis enfin d'une
participation de l'ensemble du personnel à l'hôtel à un « pot de départ » de
deux salariés de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise et les salariés ont
quitté le bar de l'hôtel à des heures différentes. Parmi les derniers, figure le
salarié qui a été victime d'un accident quelques minutes après avoir repris
possession de sa motocyclette dans le parking de l'hôtel vers 2 heures 30 pour
rejoindre son domicile.
L'employeur soutenait que le salarié avait choisi de prolonger, pour des raisons
purement amicales, la soirée au bar avec certains collègues et avait quitté le
séminaire deux heures après le départ des dirigeants et de la plupart de ses
collègues de travail, sans qu'aucune restriction ou consigne n'ait été donnée en
ce sens par les dirigeants de l'entreprise.
La Cour d'appel, pour retenir la qualification d'accident de trajet, relève que le
salarié est toujours resté sur le lieu choisi par son employeur et que, justement,
en raison de la poursuite des manifestations prévues au même lieu au cours des
deux jours suivants, aucune restriction ou consigne n'avait été donnée à l'issue
du premier jour. La cour relève également qu'il a été établi , par l'enquête, qu'à
partir de minuit, aucune boisson alcoolisée n'a été consommée par les
participants au séminaire. Elle en conclut que, dans un tel contexte, il ne peut
être considéré que le salarié a quitté avec retard le séminaire pour des motifs
personnels et indépendants des activités professionnelles qui venaient d'être
organisées par son employeur.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir décidé que l'accident
litigieux était un accident de trajet au sens des dispositions de l'article L.
411-2 du CSS tout en se retranchant derrière le pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond, quant à la valeur et la portée des éléments de
fait et de preuve soumis à leur examen.
Accident de travail -obligations de l'employeur
En cas d’accident du travail, c’est à l’ employeur de faire les démarches
auprès de la CPAM. Il lui appartient en effet de transmettre à la caisse
d’assurance maladie du salarié accidenté une déclaration d’accident et
éventuellement une attestation de salaire (s’il y a arrêt de travail). Refuser de
réaliser ces démarches est une infraction passible d’une amende.
Déclaration accident du travail : le rôle de l’employeur
L’employeur est la personne qui, au sein des entreprises, gère les accidents du
travail. Son rôle est par conséquent tout à fait central. C’est lui qui établit et
envoie la déclaration d’accident du travail.
Si vous êtes employeur, vous devez envoyer la déclaration à la caisse primaire
d’assurance maladie du salarié concerné par l’accident du travail. La déclaration
doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception.
Vous pouvez estimer pour une raison ou une autre que l’accident dont a été
victime le salarié n’est pas de nature professionnel. Sachez que si c’est le cas,
vous devez quand même compléter et envoyer une déclaration d’accident du
travail. En revanche, vous avez la possibilité de contester la nature
professionnelle de l'accident en formulant vos réserves.
Si votre salarié accidenté a obtenu un arrêt de travail de son médecin, vous
devez joindre à la déclaration d’accident une attestation de salaire. Cette
attestation permettra à la CPAM de votre salarié de calculer le montant de ses
indemnités journalières.
A noter : il est possible d’envoyer l’attestation de salaire à la CPAM plus tard,
après la déclaration d’accident. La règle en la matière est la suivante : vous devez
envoyer une attestation de salaire dès que votre salarié victime de l’accident
obtient son arrêt de travail.
Vous recevrez de la CPAM un courrier en recommandé vous informant de la
bonne réception de la déclaration d’accident.
Troisième document que vous devez établir en tant qu’employeur à l’occasion d’un
accident du travail : la feuille d’accident.
Vous ne devez pas envoyer ce document à la CPAM, mais le remettre
directement entre les mains de votre salarié accidenté. La feuille d’accident
permet au salarié victime d’un accident du travail de bénéficier de la gratuité
des soins liés à l’accident.
Votre salarié devra présenter cette feuille d’accident à tous les praticiens qu’il
consultera : médecin, kiné, pharmacien etc. C’est au salarié de transmettre la
feuille d’accident à sa CPAM, une fois celle-ci remplie par les divers
professionnels de santé rencontrés.
A savoir : la CPAM dispose d’un mois à compter de la réception de la déclaration
d’accident pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident
survenu au salarié. C’est à elle qu’il appartient de déterminer s’il s’agit ou non d’un
accident du travail.
La CPAM peut décider de diligenter une enquête complémentaire si elle estime
cela nécessaire ou si vous avez, en tant qu’employeur, émis des réserves sur
l’origine professionnelle de l’accident. Dans ces cas-là, la caisse d’assurance
maladie dispose de deux mois supplémentaires pour déterminer et statuer sur
l’origine de l’accident.
Comment établir la déclaration d’accident du travail, l’attestation de salaire
et la feuille d’accident ?
Vous avez deux possibilités :
1/ Ou bien faire toutes les démarches en ligne sur le site Net
entreprises, via le service DAT. Grâce à ce service gratuit, vous établissez en
même temps la déclaration, l’attestation et la feuille d’accident. C’est la solution
la plus simple et la plus rapide.
Pour en savoir plus sur la démarche en ligne, lire la fiche « déclaration accident
du travail en ligne ».
2/ Vous pouvez aussi télécharger les différents formulaires sur internet et les
envoyer ensuite par courrier postal à la CPAM.
Le formulaire de déclaration d’accident du travail (cerfa n°14463*01) est
disponible à cette adresse :
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
Pour l’attestation de salaire, vous devez télécharger le formulaire S 6202 cerfa
n° 11137*02 « attestation de salaire AT ou MP », le compléter et l’adresser à la
CPAM.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’attestation ici :
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6202.pdf
Bon à savoir : si vous disposez d’un logiciel de paie certifié, vous pouvez établir
et envoyer l’attestation de salaire de manière automatisée (EDI machine).
Enfin, la feuille d’accident. Celle-ci n’est pas disponible sur internet mais doit
être demandée auprès de la CPAM du salarié accidenté. Il s’agit du formulaire
cerfa n°11383*02.
Pour finir, si l’accident est bénin, sachez que vous pouvez être autorisé par la
Carsat à remplacer la déclaration d’accident par une simple inscription sur
le registre des accidents du travail. Pour en savoir plus, lire la fiche : registre
des accidents du travail.
Que faire si l’employeur n’a pas fait la déclaration d’accident du travail ?
Si vous êtes salarié et que votre employeur n’a pas envoyé la déclaration
d’accident du travail comme il aurait dû pourtant le faire, vous pouvez établir la
déclaration et l’envoyer vous-même. Vous disposez de deux ans à compter de la
date de l’accident pour transmettre la déclaration d’accident du travail.
Un employeur qui refuse de faire une déclaration d’accident du travail ou qui ne
l’envoie pas dans les délais impartis commet une infraction. La sanction encourue
est une amende de 750 euros ou de 3750 euros suivant que l’employeur est une
personne physique ou une personne morale.
L’employeur peut aussi être poursuivi par la caisse primaire d’assurance maladie
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et condamné à rembourser les
dépenses occasionnées par l’accident.
Quel est le délai de déclaration pour l’employeur ?
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il doit en informer son
employeur dans un délai de 24 heures maximum. Soit directement, soit par
l’intermédiaire d’une autre personne que lui (en cas d’hospitalisation et de
blessures graves par exemple). Soit par oral, soit par écrit (en recommandé).
Une fois informé de la survenue de l’accident et de la nature des blessures de
son salarié, l’employeur doit rédiger une déclaration d’accident du travail. En tant
qu’employeur, vous disposez de 48 jours (dimanche et jours fériés non
compris) pour envoyer la déclaration d’accident du travail.
Accident du travail - calcul des indemnités journalières en cas de rechute
En cas de rechute, les indemnités journalières doivent être calculées sur les
derniers salaires perçus avant la rechute, peu importe que la victime soit passée
d'un statut de salarié du privé à celui de fonctionnaire depuis l'accident initial.
Un enseignant, agent titulaire de l’Education nationale, est victime d'une rechute
au titre d’un accident de travail survenu quelques années plus tôt, alors qu’il était
professeur vacataire, relevant, en cette qualité, du régime général de la sécurité
sociale.
Au titre de la prise en charge de cette rechute, la caisse primaire d’assurance
maladie lui verse, pour la nouvelle incapacité temporaire, des indemnités
journalières calculées sur la base des salaires qu’il percevait antérieurement à
l’accident initial, en sa qualité d’enseignant vacataire.
L’intéressé conteste devant les tribunaux la base de calcul retenue par la caisse :
il estime qu’il doit bénéficier d’indemnités journalières calculées sur la base des
rémunérations qu’il a perçues, en tant qu'agent titularisé, avant l’arrêt de travail
causé par la rechute, comme le prévoit l’article R. 433-7 du code de la Sécurité
sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie considère, quant à elle, que le calcul des
indemnités journalières ne saurait se fonder sur ses traitements de
fonctionnaire, même s’il s’agit des derniers salaires perçus antérieurement à
l’arrêt de travail causé par la rechute. Dans la mesure où l’accident du travail
suivi d’une rechute est pris en charge par le régime général de la sécurité
sociale, les salaires à retenir pour calculer les indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail ne peuvent être que ceux que la victime percevait lorsque,
enseignante vacataire, elle relevait du régime général de la sécurité sociale.
Les juges du fond, accueillant le recours de la victime, ont condamné la caisse
primaire d'assurance maladie à servir des indemnités journalières calculées sur
les derniers traitements perçus par l’intéressé avant la rechute.
La Cour de cassation juge cette décision conforme aux dispositions de l'article R.
433-7 du code de la sécurité sociale : dès lors que la victime percevait, avant sa
rechute, une rémunération en sa qualité d’agent titulaire de l’Education
nationale, le montant des indemnités journalières auxquelles elle avait droit
devaient être calculées sur la base de ses traitements de fonctionnaire.
La caisse d’assurance maladie ne pouvait écarter l’application de cette règle aux
motifs qu’au moment de la rechute, l’intéressé ne relevait plus du régime général
de la sécurité sociale et que seuls les salaires perçus au titre d’une activité
relevant du régime général de sécurité sociale pouvaient être retenus.
Cass, 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-22.038
Accident du travail - vos droits et obligations
Tout salarié peut, pendant l'exercice de son activité professionnelle, avoir un
accident le rendant temporairement inapte à effectuer les missions qui lui sont
confiées dans le cadre de son travail. Lorsque le caractère professionnel de
l'accident est reconnu par la Caisse Primaire, le salarié peut bénéficier d'une
prise en charge et d'une indemnisation lui permettant de faire face aux frais et
pertes engendrés par son incapacité. Pour cela, il doit informer rapidement son
employeur. De surcroît, une telle situation n'est pas sans effet sur le contrat de
travail.
Accident du travail, le CHSCT doit être en première ligne
La protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs
de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure
est la mission prioritaire du CHSCT.
Par son action, cette instance contribue à l'amélioration des conditions de travail
et veille à l'observation des obligations de l'employeur (1).
Accident du travail, le CHSCT a un pouvoir d'enquête
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais également en
cas d'incidents répétés ayant révélé un risque grave, les membres du CHSCT
disposent d'un pouvoir d'enquête (2).
L'enquête a pour objet de répertorier les causes de l'accident ou de la maladie
et permet le recueil d'informations à travers, par exemple, la consultation de
documents, la prise de photos, l'établissement de dessins, l'interrogation de
personnes (témoins) qui peuvent relater objectivement les faits.
Le recours à une enquête résulte d'une décision majoritaire des membres du
CHSCT. En outre, la loi exclut la déduction du temps d'enquête du quota
d'heures de délégation (3).
Même si le Code du travail ne le dit pas en ces termes, dès lors que la sécurité
des salariés est en cause, le CHSCT doit être informé de tout accident ou
incident qui se serait produit dans l'entreprise.
En pratique, il faut systématiquement enquêter en cas d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles graves, ayant entraîné de lourdes blessures. Il en
va de même en cas d'incidents répétés ayant révélé un risque grave.
Toutes informations utiles aux missions du CHSCT doivent lui être transmises
(4). C'est évidemment le cas de la survenance d'un accident imputable à
l'activité professionnelle d'un salarié. Rappelons d'ailleurs que désormais, tout
salarié doit être couvert par un CHSCT si l'entreprise comprend au moins 50
salariés même s'il travaille dans un établissement ne remplissant pas cette
condition d'effectif (5).
Le CHSCT est-il réuni en cas d'accident ?
En cas d'accident du travail grave, généralement entendu comme un accident à
l'origine d'un décès ou d'une invalidité lourde, ou d'incident ayant pu entraîner
un tel accident, le CHSCT doit obligatoirement être réuni par l'employeur (6).
En cas d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée
si malgré les remarques du comité, aucune mesure jugée prioritaire du fait
d'incidents répétés n'a été prise. La consignation des observations formulées
par les membres de l'instance dans les procès-verbaux a, à ce titre, une haute
importance.
La réunion a aussi pour objet de proposer des mesures préventives, et d'inscrire
sur les registres des dangers graves et imminents toutes les situations de
risques afin d'éviter que le danger ne fasse l'objet de nouveaux accidents. C'est
ainsi que le CHSCT concourt par son action à améliorer les conditions de travail
et la sécurité des salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le choix des mesures à mettre en œuvre est très important, et le CHSCT doit y
participer activement en associant les salariés concernés car ceux-ci peuvent
apporter leur éclairage sur l'opportunité de choisir telle mesure plutôt que telle
autre au regard de la réalisation de leur travail (facilité de mise en œuvre, perte
de temps, efforts supplémentaires, etc…).
(1) Article L4612-1 du Code du travail
(2) Article L4612-5 du Code du travail
(3) Article L4614-6 du Code du travail
(4) Article L4614-9 du Code du travail
(5) Cass. Soc. 19 février 2014, n°13-12207
(6) Article L4614-10 du Code du travail
Accord collectif / Rétroactivité / Licenciement / Égalité de traitement / Accord d’entreprise / L.2261-1
La Cour de cassation précise qu’un accord d’entreprise rétroactif portant sur une période antérieure à la rupture du contrat concerne le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement avant la signature de l’accord. L’ex-salarié pourra ainsi prétendre aux avantages conventionnels. La rétroactivité de l’accord vient faire exception au principe selon lequel l’accord est applicable dès le lendemain de son dépôt. À noter toutefois que la rétroactivité ne peut s’appliquer que concernant des éléments plus favorables pour les salariés. La rétroactivité ne s’appliquera pas pour des éléments défavorables. En l’espèce, sous couvert du principe d’égalité de traitement, les avantages salariaux devront s’appliquer à la période préalable à la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut faire échec à la rétroactivité via une clause de l’accord en subordonnant son application au seul salarié encore titulaire d’un contrat de travail.
Cass. Soc., 13 janvier 2021, n°19-20.736
Cass. Soc., 13 janvier 2021, n°19-20.736
Accord d'entreprise. Comment le dénoncer.
Comment dénoncer un accord d’entreprise ?
Vous souhaitez mettre un terme à un accord collectif applicable à votre
entreprise car ce dernier ne vous parait plus être adapté. Pour cela, vous allez
procéder à la dénonciation de cet accord. Afin de procéder à une dénonciation
régulière, il convient de respecter la procédure suivante.
1. Conditions relatives à l’accord dénoncé
Seuls sont concernés par cette procédure de dénonciation, les accords conclus à
durée indéterminée (1). La dénonciation concerne l’accord dans son entier sauf si
votre accord prévoyait une dénonciation partielle de ses dispositions (2).
2. Consultation du Comité d’entreprise
Avant de procéder à la dénonciation de votre accord d’entreprise, vous devez
consulter votre Comité d’entreprise (3). Il s’agira d’une consultation ponctuelle.
N’oubliez pas d’établir un PV, qui devra être remis lors du dépôt auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de l’Emploi
(DIRECCTE).
3. Formalités pour dénoncer un accord
Vous devez notifier votre volonté de procéder à la dénonciation de l’accord par
lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de cet
accord (4). Puis, vous devez déposer auprès de la DIRECCTE la déclaration de
dénonciation (double exemplaire un en version papier l’autre sur support
électronique) ainsi qu’auprès du greffe du tribunal des prud’hommes (5).
4. Préavis légal ou conventionnel
A compter du dépôt de la dénonciation, commence à courir un préavis. Ce préavis
est fixé légalement à 3 mois sauf si votre accord prévoyait un autre délai (6).
C’est à compter de la fin de la durée du préavis que la dénonciation prend effet.
5. Négociation et accord de substitution
Ce préavis permet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord
de substitution ou d’adaptation, autrement dit d’un accord remplaçant l’accord
dénoncé. L’engagement d’une négociation est obligatoire. Toutes les organisations
syndicales de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation.
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Durant cette période de négociation, l’ancien accord demeure applicable et par
conséquent, vos salariés peuvent s’en prévaloir. Au maximum, cet accord restera
applicable durant 15 mois (3 mois pour engager les négociations + 12 mois de
survie provisoire de l’accord). Si un nouvel accord est conclu après la
dénonciation, l’ancien accord n’est plus applicable dès l’entrée en vigueur du
nouvel accord. Le nouvel accord ne peut pas entrer en vigueur avant le terme du
préavis de dénonciation de 3 mois.
6. Avantages individuels acquis
Si aucun accord n’a été conclu après cette période de survie, alors vos salariés
auront droit à des avantages individuels acquis. Les avantages individuels acquis
sont des avantages qui concernaient personnellement les salariés, et dont ils
avaient déjà profité. Les salariés embauchés après la date de la dénonciation ne
peuvent donc pas se prévaloir de ces avantages individuels acquis.
(1) Article L.2261-9 du Code du travail
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 novembre 1973. N°
de pourvoi : 72-40228
(3) Article L.2323-6 du Code du travail
(4) Article L.2261-9 du Code du travail
(5) Articles D.2231-2, D.2231-7 et D.2231-8 du Code du travail
(6) Article L.2261-9 du Code du travail
ACCORD Négociation de l'accord préélectoral
Depuis la loi du 20 août 2008, toutes les organisations syndicales légalement constituées peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, c'est-à-dire :
— les syndicats déjà reconnus comme représentatifs dans l'entreprise ;
— les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel;
— tout syndicat indépendant qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, légalement constitué depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée (art. L. 2314-3 du Code du travail). Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Contenu de l'accord
La négociation porte notamment sur les points suivants :
— nombre et composition des collèges électoraux ; les organisations syndicales doivent examiner les conditions propres à as- surer une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, et dans les collèges ;
— répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (art. L. 2314-11 du Code du travail) ;
— définition des modalités pratiques de l'élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote, etc.).
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être xées par une décision du tribunal d'instance.
Validité de l'accord
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral, et il est transmis à l'inspecteur du travail.
— les syndicats déjà reconnus comme représentatifs dans l'entreprise ;
— les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel;
— tout syndicat indépendant qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, légalement constitué depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée (art. L. 2314-3 du Code du travail). Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Contenu de l'accord
La négociation porte notamment sur les points suivants :
— nombre et composition des collèges électoraux ; les organisations syndicales doivent examiner les conditions propres à as- surer une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, et dans les collèges ;
— répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (art. L. 2314-11 du Code du travail) ;
— définition des modalités pratiques de l'élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote, etc.).
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être xées par une décision du tribunal d'instance.
Validité de l'accord
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral, et il est transmis à l'inspecteur du travail.
Accords collectifs- Conditions de mise en place
Nouvelles conditions de forme pour les accords collectifs
La loi travail contient plusieurs mesures destinées à mettre en place de
bonnes pratiques de négociation et à préciser le contenu formel des accords
collectifs comme par exemple l’instauration obligatoire d’un calendrier de
négociation et d’un préambule à l’accord. Les accords vont également devoir
comporter des clauses de rendez-vous et devront préciser si leur durée dans
le temps est limitée ou non, sous peine de cesser de produire effet au bout
de 5 ans.
Fixation des conditions de négociation par accord de méthode (art.16)
Afin de donner un cadre à la négociation collective, la loi travail encourage
l’élaboration d’accords de méthode.
Il est ainsi prévu qu’une convention ou un accord collectif peut définir la méthode
permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de
confiance mutuelle des parties.
Cet accord facultatif doit préciser :
la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il peut s’agir
soit d’informations relatives à la méthode de négociation (calendrier,
information des salariés sur le contenu des négociations en cours, etc.), soit
d’informations relatives au contenu de la négociation ;
les principales étapes du déroulement des négociations.
Il peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques (comme l’augmentation
du crédit d’heures des délégués syndicaux) afin d’assurer le bon déroulement des
négociations.
Au niveau de la branche, la conclusion d’un accord sur la méthode applicable à la
négociation au niveau de l’entreprise est obligatoire. Cet accord s’imposera aux
entreprises n’ayant pas conclu d’accord de méthode.
Sauf dispositions contraires dans l’accord de méthode, sa méconnaissance ne
pourra pas entrainer la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le
principe de loyauté entre les parties.
Instauration d’un préambule (art.16 et 22)
Chaque accord collectif doit dorénavant contenir un préambule présentant de
façon succincte ses objectifs et son contenu.
Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation susceptible d’entrainer la nullité de
l’accord en cas de non-respect à une exception près : pour les accords de
préservation et de développement de l’emploi.
L’objectif est d’améliorer considérablement la lisibilité et la bonne compréhension
des accords mais aussi d’harmoniser les pratiques existantes.
L’instauration de ce préambule obligatoire ne concerne pas
uniquement les accords d’entreprise mais l’ensemble des
conventions et accords collectifs.
Définition d’un calendrier de négociation (art.16)
Les conventions et accords collectifs de travail doivent définir un calendrier des
négociations à venir au niveau de la branche ou de l’entreprise.
Ce calendrier peut adapter les périodicités des négociations obligatoires dans la
limite de :
3 ans pour les négociations annuelles.
5 ans pour les négociations triennales ;
7 ans pour les négociations quinquennales.
Cette mesure permet ainsi de renforcer la prévisibilité des négociations
obligatoires, en contrepartie d’une éventuelle diminution de la fréquence de ces
négociations.
La règle est toutefois dérogatoire pour la négociation sur les salaires. Cette
négociation peut être engagée pendant la durée de l’accord sur simple demande
d’une organisation signataire, même si le calendrier des négociations prévoyait la
tenue de cette négociation à un autre moment.
En outre, pour ce qui concerne la modification de la périodicité de la négociation
annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité
de vie au travail, elle ne peut être modifiée par accord d’entreprise qu’à la
condition que l’entreprise soit déjà couverte par un accord sur l'égalité
professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.
Conditions de suivi et clauses de rendez-vous (art.16)
Désormais les accords et conventions collectifs doivent définir leurs conditions
de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.
Ces clauses visent à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la
mise en œuvre des accords conclus, et de décider, le cas échéant, d’engager une
procédure de révision de ces accords.
L’absence ou le non-respect des conditions de suivi ou des clauses de rendez-vous
ne peut toutefois pas entraîner la nullité de la convention ou de l’accord.
Durée de vie des accords (art. 16)
Un accord (ou une convention) peut être conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée.
A défaut de précision sur ce point dans l’accord, celui-ci produisait jusqu’à
présent ses effets pendant une durée indéterminée.
Dorénavant, pour les accords conclus à partir du 10 août 2016, la durée de vie est
limitée à 5 ans lorsqu’il n’y a pas de précision.
L’accord peut par contre prévoir une durée indéterminée ou une durée déterminée
plus courte ou plus longue que 5 ans.
La loi précise également que lorsque l’accord arrive à expiration, il cesse de
produire des effets. Il n’y a donc pas de délai de survie pendant 1 an des
dispositions pour les accords à durée déterminée.
Toutes ces mesures s’appliquent aux accords conclus à partir du
10 août 2016. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les accords
antérieurs.
Notez également que la loi travail prévoit une obligation de publicité des accords
(voir notre article « Loi travail : les accords d’entreprise vont devoir être publiés
en ligne »).
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 16 et 22 Jo du 9
Action de groupe - droit du travail
L'action de groupe en droit du travail.
L'action de groupe est destinée à lutter contre les discriminations. Le décret du 6
mai 2017 offre des perspectives nouvelles de discussion dans les entreprises.
L’action de groupe, mise en œuvre en droit du travail par la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547, 18 novembre 2016, JO : 19 nov.),
ouvre la possibilité à plusieurs personnes subissant un dommage identique de la
part d’un seul responsable, d’obtenir la cessation du manquement, à laquelle peut
s’ajouter la mise en cause de la responsabilité du responsable.
Remarque : seuls les préjudices nés après la demande formelle de cesser (ou faire
cesser) les manquements peuvent faire l’objet d’une demande de réparation par
l’action de groupe. En pratique, seuls les préjudices nés après le 20 novembre 2016
devraient être indemnisés, à ce titre.
Un décret du 6 mai 2017 prévoit la procédure applicable aux actions de groupe.
Ces dernières sont portées devant le TGI du lieu d’implantation du défendeur
(l’entreprise).
Rappelons qu'en droit du travail, l’action de groupe est ouverte sur le fondement
des textes qui interdisent la discrimination (la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte
contre les discriminations et l’article L. 1132-1 du code du travail).
Pour les salariés, les candidats à l’emploi ou les stagiaires, l’action de groupe est
conduite par les organisations syndicales représentatives, auxquelles peuvent se
joindre, depuis la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté, les
associations présentant certaines garanties.
Toutefois, ces associations peuvent, de manière autonome, prendre en charge
l’action de groupe pour les candidats à l’embauche, à un stage ou à une période de
formation.
L’action de groupe se déroule en deux temps : une phase de discussion dans
l’entreprise, puis une intervention judiciaire.
Les organisations syndicales représentatives, (et/ou les associations) demandent à
l’employeur de faire cesser la situation de discrimination. Cette demande constitue
le point de départ d’un délai de 6 mois pour engager la discussion entre les
organisations syndicales, ou les élus, et l’employeur. Au terme de ce délai en cas
d’échec des discussions, ou immédiatement après le refus de l’employeur
d’engager une discussion/négociation, la phase judiciaire peut commencer.
Le juge, saisi par les organisations syndicales représentatives, constate, le cas
échéant, l’existence d’un manquement et enjoint à l’employeur de cesser ou faire
cesser celui-ci.
Il peut désigner un tiers pour mettre en œuvre les mesures propres à faire cesser le
manquement et pour établir un rapport dans un délai qu’il fixe.
Le décret détaille les modalités de la rémunération du tiers, mise à la charge de
l’auteur du manquement, à savoir l’employeur.
Le décret prévoit également les modalités de mise en œuvre des réparations,
lorsque l’action de groupe tend à l’établissement de dommages-intérêts.
Le jugement, qui reconnaît la responsabilité du défendeur, définit le groupe des
personnes concernées, les critères de rattachement au groupe et précise les
préjudices susceptibles d’être réparés, ainsi que le délai pendant lequel les
personnes peuvent adhérer au groupe (Loi n° 2016-1547, art. 66).
Le jugement précise qu’il est fait application de la procédure individuelle de
réparation - seule procédure admise en matière de discrimination (C. trav. art. L.
1134-10).
En plus des mentions habituelles, doivent être indiquées dans le jugement les
informations suivantes :
- la forme, le contenu, le délai pendant lequel la réparation peut être demandée ;
- les coordonnées de la partie auprès desquelles chaque personne intéressée peut
adresser sa demande de réparation. Il s’agit, en matière de discrimination soit de
la personne responsable (l’employeur), soit du demandeur à l’action (l’organisation
syndicale). Dans tous les cas, le demandeur à l'action doit en être informé;
- le fait que la demande de réparation adressée au demandeur à l’action
(l’organisation syndicale) lui confère un mandat aux fins d’indemnisation et, le cas
échéant, pour l’exécution forcée du jugement. Il y est précisé que ce mandat ne
vaut ni n’implique adhésion à l’organisation syndicale.
- le fait qu’à défaut de demande de réparation reçue dans les formes et délais
requis, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation
dans le cadre de l’action de groupe. Mais elle pourra toujours agir à titre
individuel. A l'inverse, en cas d’adhésion à l’action de groupe, la personne
intéressée ne pourra plus agir individuellement contre la personne responsable en
réparation du préjudice déjà indemnisé, mais elle pourra agir en indemnisation
pour ses autres préjudices;
- la liste des documents que la personne intéressée doit produire au soutien de sa
demande.
L’adhésion au groupe se concrétise matériellement par la demande de réparation.
L’adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir donné à l’auteur de
l’action d’accomplir les actes de procédure en vue d’obtenir la réparation du
préjudice subi et d’exercer les voies de recours.
Le demandeur à l’action (l’organisation syndicale) avance les dépenses et frais liés
à la procédure.
La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment en
informant le demandeur à l’action, qui se charge, à son tour, d’en informer le
responsable. La révocation du mandat emporte renonciation à l’action de groupe.
Dans le cas où l’action de groupe trouve une issue judiciaire favorable au
demandeur, celui-ci est réputé créancier – au sens du code des procédures civiles
d’exécution – pour l’exécution forcée du jugement.
Dans tous les actes relatifs à la réparation et à l’exécution forcée du jugement, le
demandeur à l’action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de
nullité, l’identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Le demandeur à l’action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un
compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Les sommes
reçues par le demandeur à l’action au titre de l’action de groupe sont, sous
réserves des dispositions spécifiques prévues pour les avocats, déposées par le
demandeur à l’action sur ce compte.
C. pr. civ., art. 826-2 à 826-24, créés par D. n° 2017-888, 6 mai 2017, JO: 10 mai
Actions de groupe. - étendues aux discriminations, à l’environnement et aux données personnelles
Quelles sont les modalités des actions de groupe en matière de protection de
l'environnement ou des données personnelles ?
Après l’ouverture des actions de groupe en matière de consommation (loi du 17 mars 2014)
et de santé (loi du 26 janvier 2016), la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice au XXIe siècle, élargit les actions de groupe aux discriminations, à l’environnement
et aux protections des données à caractère personnel.
Les conditions de l’action de groupe sont identiques.
Ainsi, une action de groupe peut être exercée en justice lorsque plusieurs personnes
placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne
ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature
à ses obligations légales ou contractuelles.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation d'un manquement, soit de
l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la
réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
La loi prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une
personne de participer à une action de groupe est réputée non écrite.
Il existe ainsi un droit à l'action de groupe.
L’action de groupe peut uniquement être exercée par les associations agréées et les
associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire
comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.
A la différence des actions de groupe en matières de consommation et santé où les victimes
ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices, les nouvelles actions de groupe
permettent d’obtenir du juge qu’il enjoigne aussi de faire cesser le manquement reproché,
sous astreinte le cas échéant.
Dans le cadre de la demande de réparation de préjudices, le juge statue sur le groupe de
personnes susceptibles de bénéficier de l’action de groupe en déterminant les critères de
rattachement au groupe et les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Le juge fixe les délais dans lesquels les éventuelles victimes peuvent adhérer au groupe pour
se prévaloir du jugement sur la responsabilité.
Les mesures de publicité prévues à cet effet offre ainsi la possibilité aux victimes
d'adhérer à la procédure.
Par ailleurs, la loi du 18 novembre 2016 ouvre une nouvelle possibilité au juge d’ordonner une
procédure de liquidation des préjudices qui est collective, plutôt qu’individuelle comme
auparavant.
Le cas échéant, l’adhésion au groupe résulte d'une simple déclaration sans demande
d’indemnisation personnelle.
Les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la
personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi
mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice et, le cas
échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
L’action de groupe en matière d’environnement a pour objet de faire cesser et/ou de
demander réparation de préjudices causés à l’environnement.
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel permet aux
personnes physiques, tels les utilisateurs d’un même réseau social, ayant subi un dommage
consécutif à un manquement à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, tel qu’une faille de sécurité chez un opérateur ou l’un de ses sous-
traitants, d’obtenir la cessation du manquement et non une quelconque indemnisation de
préjudices.
La loi impose aussi le respect d'un formalisme préalable obligatoire à l'introduction de
l'action de groupe.
Ainsi, la personne ayant qualité pour agir doit mettre en demeure celle à l'encontre de
laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le
manquement ou de réparer les préjudices subis.
De plus, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Ce délai permet à la personne mise en demeure de prendre les mesures pour cesser ou faire
cesser le manquement ou réparer les préjudices subis.
Le juge peut soulever d'office le manquement au respect de cette formalité.
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate
l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit
manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au
besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne.
Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la
responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est
engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices
susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe
qu'il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement
et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en
vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les
mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles
d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement ne peut plus faire
l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature
des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure
collective de liquidation des préjudices.
A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des
préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe.
Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant
l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de
personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation
doivent intervenir.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision, c'est à
dire une avance sur l'indemnisation.
Le demandeur à l'action peut aussi agir directement contre l'assureur garantissant la
responsabilité civile du responsable.
L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions
individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans
l'accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours
ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun
pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ de l'action.
Activités sociales et culturelles - quelles sont les attributions du CSE ?
Membre élu du Comité Social et Économique, vous souhaitez mettre en place
des activités sociales et culturelles au profit des salariés de l'entreprise et de
leur famille, afin d'améliorer leurs conditions d'emploi et de vie au sein de la
société. Quelles activités sociales et culturelles le CSE peut-il proposer aux
collaborateurs ? Quelles sont les modalités de gestion de ces activités ?
Sommaire
1. Nature des activités sociales et culturelles proposées par le CSE
2. Modalités de gestion des activités sociales et culturelles
Les activités sociales et culturelles qui peuvent être mises en place dans
l'entreprise sont destinées à améliorer le quotidien des salariés et de leurs
proches. La gestion de ces activités fait partie de l'une des principales
attributions du CSE.
CSE : quelles sont ces principales missions ?
Nature des activités sociales et culturelles proposées par le CSE
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités
sociales et culturelles établies dans l'entreprise (1).
Ces activités s'adressent aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise et à
leur famille.
Ces activités sont diverses et variées. Ce peut être notamment (2) :
des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les
institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions
de bien-être (telles que les cantines, les coopératives de consommation, les
logements, les jardins familiaux, les crèches ou colonies de vacances) ;
les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et
l'organisation sportive (telles que la mise en place de chèques culturels, de
chèques vacances, de bons d'achat dans des grands magasins ou des sociétés
de vente par correspondance, des cadeaux pour des occasions comme Pâques,
Noël...) ;
les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise
ou dépendant d'elle (telles que des centres d'apprentissage et de formation
professionnelle, des bibliothèques, des cercles d'études, des cours de culture
générale) ;
les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans
l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le
service de santé au travail de l'entreprise, mais aussi de coordonner et de
promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l'employeur ;
le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Modalités de gestion des activités sociales et culturelles
Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et
culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres
d'apprentissage et de formation professionnelle (3).
Cette gestion peut être assurée soit par :
le comité social et économique lui-même ;
une commission spéciale du comité ;
des personnes désignées par le comité ;
des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur
ont été déléguées et sont responsables devant le comité, des actions menées.
Les activités Les activités sociales et culturelles peuvent également être gérées
par un comité des activités sociales et culturelles interentreprises.
En effet, lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer
certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques
intéressés peuvent constituer un comité des activités sociales et culturelles
interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure
nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions
communes (4).
Votre entreprise n'a pas encore mis en place le CSE et les activités sociales et
culturelles dans votre entreprise sont toujours gérées par le Comité
d'entreprise ? Sachez que vos missions, en tant que membre élu du CE sont
sensiblement les mêmes.
(1) Article L2312-78 du Code du travail
(2) Article R2312-35 du Code du travail
(3) Article R2312-36 du Code du travail
(4) Articles R2312-43 du Code du travail
Agent commercial. - requalification en salarié
La requalification d’agent commercial en salarié
Un agent commercial exerce sa mission de mandataire de manière totalement
indépendante. C’est une personne physique inscrite au registre spécial des agents
commerciaux. C’est donc un travailleur indépendant à qui les règles du contrat de
travail ne s’appliquent pas.
Mais comme vient de le rappeler récemment la chambre sociale de la Cour de
cassation, il est indispensable que l’agent commercial soit effectivement
indépendant de son mandant, sans aucun lien de subordination sous peine de voir
requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Rappel des faits
Un agent commercial, a facturé des prestations à une société du 1er février
2012 jusqu’en octobre 2013. Prétendant avoir été lié par une relation de travail
avec cette dernière, il saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de
la rupture du contrat de travail.
La cour d’Appel d’Orléans lui donne raison et condamne la société à payer au
salarié des sommes au titre de la rupture.
Celle-ci se pourvoi alors en cassation. D’après elle :
L’article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d’une présomption
d’absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers ou auprès de l’URSSAF comme travailleurs indépendants.
Cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu’il est démontré que les
intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l’égard du
donneur d’ordre.
Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et
des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et
d’en sanctionner les manquements.
La société précise que :
Le respect de contraintes minimales liées aux nécessités d’organisation de
l’activité ;
Le respect d’instructions générales nécessaires à l’exécution du contrat ;
L’existence de certains contrôles afférents aux contraintes nécessaires à
l’organisation de l’entreprise ;
La garantie d’un minimum de rémunération du cocontractant, ne sont en soi
de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Décision de la Cour de cassation
Mais les juges ayant constaté que :
Que l’agent commercial travaillait dans les locaux de la société ;
Qu’il apparaissait sur ses courriels, son papier à lettre et ses cartes de
visites comme appartenant à cette dernière ;
Qu’il était intégré dans l’organisation du travail de celle-ci ;
Qu’il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président
auquel il rendait des comptes ;
Et qu’il percevait une rémunération mensuelle fixe.
Ils en ont déduit l’existence d’un lien de subordination envers la société. Le lien
qui unissait l’agent commercial et la société du 1er février 2012 au 31 octobre
2012 était bien une relation de travail et que la rupture de la relation
contractuelle devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Cass. Soc., 14 février 2018, pourvoi n°16-15640
Agression sur le lieu de travail. obligation de sécurité de l’employeur
Agression sur le lieu de travail et obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur qui prend les mesures nécessaires immédiatement après une
agression sur le lieu de travail respecte son obligation de sécurité (Cass. soc.
22.09.2016 : 15-14005).
L’obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui
lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et
protéger sa santé physique et mentale (1).
L’employeur est ainsi tenu d’une obligation de prévention à l’égard de la
sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (en application de
l’article L. 4121-1 du Code du travail.
En effet, les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail
imposent à l’employeur d’assurer, la santé mentale et physique de ses salariés.
L’obligation de sécurité de l’employeur s’applique en matière de harcèlement
moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou morales.
L’employeur doit prévenir la survenance de ces risques par divers moyens tels
que des actions de prévention des risques professionnels, de pénibilité au travail,
ou encore des actions d’informations et de formations. En ce sens l’employeur
doit se doter d’une organisation et de moyens adaptés (article L. 4121-1 du Code
du travail). Il doit en effet prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque
salarié (2).
La prévention de ces risques nécessite une évaluation préalable (article L. 4121-
3 du Code du travail).
En application de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne doit pas,
dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être condamné à
verser des dommages et intérêts au salarié concerné (3).
La méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat autorise même le
salarié à prendre l’initiative de rompre le contrat de travail s’il apparaît que le
comportement de l’employeur rend impossible la poursuite de la relation de
travail (4).
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité grâce à des mesures de
prévention
La Cour de Cassation a admis pour la première fois, dans un arrêt du 25
novembre 2015, la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa
responsabilité (1).
Pour la première fois, la Haute Juridiction rejette toute condamnation
systématique de l’employeur, en imposant aux juges du fond de s’attacher
aux mesures mises en œuvre par l’employeur, prévues par les articles L
4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Si l’employeur a fait le nécessaire, il n’aura alors pas méconnu l’obligation
légale lui imposant de prendre toutes ces mesures pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’arrêt du 22 septembre 2016 (5) en est l’illustration.
En l’espèce, un salarié, occupant le poste de commercial affirmait avoir été
agressé sur son lieu de travail.
Il avait déposé une main courante au commissariat de police.
A la suite de cette agression, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Un mois après, il saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation
judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il reprochait à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires suite
à cette agression et de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de
résultat.
Dans cette affaire, l’agresseur n’était pas un salarié de l’entreprise. Ceci
signifie que l’employeur ne pouvait pas exercer à son encontre un quelconque
pouvoir disciplinaire.
Toutefois, l’employeur avait immédiatement réagi et mis en place une
organisation et des moyens adaptés.
Il avait appelé l’agresseur pour lui demander sa version des faits. Il lui avait
intimé de ne plus revenir dans l'entreprise.
Enfin il avait invité le salarié à déposer une plainte.
En outre, l'agression était un fait unique, commis en dehors de la présence de
l'employeur qui n'avait pas connaissance de tensions entre son salarié et
l'agresseur.
C’est en raison de ces démarches prises par l’employeur que les juges du fond
n’avaient pas fait droit aux demandes du salarié, en considérant que l’employeur
avait réagi face à la situation. Il n'avait donc pas manqué à son obligation de
sécurité de résultat, et n'engageait pas sa responsabilité à l'égard du salarié
victime de l'agression.
La Cour de Cassation est du même avis.
Pour la Haute Juridiction, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris les
mesures nécessaires propres à assurer la sécurité des salarié (mesures visées
aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail).
En l’espèce, l’employeur a immédiatement réagi à la situation.
Jusqu’à présent, la Cour de Cassation n’avait pas appliqué sa nouvelle
jurisprudence de 2015 aux cas de violences physiques (6).
C’est désormais chose faite.
(1) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 novembre 2015 : RG n°14-
24444
(2) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 28 février 2006 : RG n°05-
41455
(3) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 6 janvier 2011 : RG n°09-66704
(4) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 11 mars 2015 : RG n°13-18603
(5) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 septembre 2016 : RG n°15-
14005
(6) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mai 2016 : RG n°14-15566
Arrêt de travail - rémunération du salarié arrêté pour maladie ou accident
La loi du 19 janvier 1978 a introduit dans le Code du travail une garantie de
ressources dont la durée dépend de l'ancienneté du salarié, et qui se conjugue
avec l'intervention de la Sécurité sociale. Les modalités pratiques de cette
garantie ont été modifiées par la loi de modernisation du marché du travail du 25
juin 2008.
Le salarié étant en arrêt (pour maladie ou pour accident non professionnel)
constaté par le médecin traitant, a droit à des prestations en nature et des
indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, au terme des articles
L.321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ces indemnités sont versées à
partir du 4ème jour d'arrêt de travail. Cela signifie que les salariés (du secteur
privé) ont un délai de carence de 3 jours. La loi de finances pour 2012 a
également crée un délai de carence pour les fonctionnaires. Ce délai de carence
est d'1 jour (art. 105).
L'indemnité journalière est, quant à elle, égale à 50 % du gain journalier de base,
sans pouvoir être supérieure, jusqu'au 31 décembre 2011, au sept cent trentième
du plafond annuel de la sécurité sociale (35 352 € en 2011), soit une IJ maximale
de 48,43 € en 2011.
Depuis le 1er janvier 2012, les plafonds servant tant à la détermination des
salaires pris en compte qu'au calcul de l'IJ maximale sont abaissés et exprimés
non plus en fonction du plafond de la sécurité sociale mais par référence à 1,8
SMIC. Le décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 (paru au Journal officiel du
27 décembre 2011) a apporté au code de la sécurité sociale les modifications
nécessaires à cet effet.
L'IJ maximale passe ainsi de 48,43 € à 41,38 €. A compter du 1er janvier 2014,
ces montants maxima sont modifiés : Nombre d'enfants à charge du salarié
Période de versement Montant brut maximum (arrêt de travail ayant débuté
depuis le 1er janvier 2012)
Moins de 3 À partir du 4ème jour d'arrêt jusqu'au 360ème jour d'indemnisation
(ou jusqu'à la fin des 3 ans d'indemnisation en cas d'ALD)
42,77 € Au moins 3 À partir du 31ème jour d'arrêt jusqu'au 360ème jour
d'indemnisation (ou jusqu'à la fin des 3 ans d'indemnisation en cas d'ALD.)
57,02 € Dans un arrêt du 17 décembre 2009,
La Cour de cassation a précisé que l'absence du salarié lors d'un contrôle
effectué par la caisse hors des heures de sortie justifie la perte ou la réduction
des IJ même si le salarié avait un RDV chez le kinésithérapeute. Dès lors que le
salarié avait quitté son domicile en dehors des heures prévues sans avoir obtenu
l'autorisation préalable de la caisse, ce dernier s'était volontairement soustrait
à ses obligations.
Au cas où l'employeur maintient la totalité du salaire, on considère qu'il est
subrogé dans les droits de l'assuré pour ses indemnités journalières.
Donc si l'employeur maintient tout le salaire, c'est lui qui perçoit les indemnités
journalières, afin que le salarié ne gagne pas plus en étant arrêté qu'en
travaillant ! Cela ne concerne pas le versement provenant d'un régime de
prévoyance (Cass. soc. 9 oct. 2001, no98-43.949).
La garantie de ressources est réservée aux salariés justifiant d'une ancienneté
d'un an (et non plus de trois ans depuis la réforme de l'été 2008) dans
l'entreprise, selon l'article L.1226-1 du Code du travail
Arrêt de travail pour maladie - vos indemnités journalières
Arrêt de travail pour maladie - vos indemnités journalières
11 février 2019
Votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail ? Que vous soyez salarié ou
sans emploi, vous pouvez percevoir des indemnités journalières après un délai de
carence de 3 jours.
Les indemnités journalières vous sont versées par l'Assurance Maladie pour
compenser votre salaire pendant l’arrêt de travail. Sous certaines conditions,
vous pouvez percevoir des IJ après un délai de carence de 3 jours. Elles sont
calculées à partir de vos salaires bruts et versées tous les 14 jours en moyenne.
À noter : vos relevés d'indemnités journalières valident également vos droits
à la retraite. Conservez-les sans limitation de durée, comme vos bulletins de
salaire.
Quels sont les critères pour être indemnisé ?
En fonction de la durée de votre arrêt maladie, les conditions pour être
indemnisé sont différentes.
Si votre arrêt de travail est inférieur à 6 mois
Si la durée de l'arrêt de travail est supérieure à 6 mois
Pour bénéficier des indemnités journalières si vous êtes en arrêt de travail pour
maladie longue durée :
vous devez, à la date de votre arrêt de travail, être affilié à l’Assurance Maladie
depuis 12 mois ;
et
avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois ou des 365 jours
précédant l'arrêt de travail. Par exemple, pour un arrêt de travail ayant débuté
le 1er juillet 2018, votre droit aux IJ est ouvert si vous avez travaillé au moins
600 heures entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 ;
ou
vous devez, à la date de votre arrêt de travail, être affilié à l’Assurance Maladie
depuis 12 mois ;
et
avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du Smic horaire
au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. Par exemple, pour un arrêt de
travail ayant débuté le 1er juillet 2018, votre droit aux IJ est ouvert si entre le
30 juin 2017 et le 30 juin 2018, votre rémunération ou le total de vos
différentes rémunérations a été au moins égal à 20 056,40 €(2) (2 030 x 9,88 €,
le montant du Smic horaire brut(2)).
(2) Calculé sur la base horaire du Smic au 1er janvier 2018.
Cas particulier : si vous êtes saisonnier
L’envoi de votre arrêt de travail
Avant tout, votre médecin doit vous avoir prescrit un arrêt de travail s’il estime
que votre état de santé le nécessite. Deux situations peuvent se présenter.
Votre médecin a établi la prescription d'arrêt de travail en ligne.
Votre médecin a établi la prescription d'arrêt de travail sur un formulaire papier
Quel sera le montant de vos indemnités journalières ?
Base de calcul
L'indemnité journalière que vous recevrez pendant votre arrêt de travail est
égale à 50 % de votre salaire journalier de base. Celui-ci est calculé sur la
moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant votre arrêt de travail
(12 mois en cas d'activité saisonnière).
Par exemple : pour un salaire de 75 € par jour, votre indemnité sera de 37,50 €
bruts par jour.
Si vous avez au moins trois enfants à charge, votre indemnité journalière est
majorée à partir du 31e jour d'arrêt de travail continu. Elle atteint alors
66,66 % du salaire journalier de base.
Par exemple : pour un salaire de 75 € par jour, votre indemnité s’élèvera à 50 €
bruts par jour.
Votre salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel,
soit 2 738,20 € bruts (sur la base du Smic au 1er janvier 2019). Même si votre
salaire est supérieur à 2 738,20 €, votre indemnité journalière ne pourra pas
excéder le montant maximum indiqué dans le tableau ci-dessous.
Montant maximum de l'indemnité journalière maladie au 1er janvier 2019
Indemnité journalière 45,01 €
bruts
Indemnité journalière majorée pour charge de famille (à partir
du 31e jour d'arrêt de travail)
60,02 €
bruts
En cas d'augmentation générale des salaires durant votre arrêt de travail, et si
celui-ci se prolonge au-delà de 3 mois, votre indemnité journalière pourra être
revalorisée. Pour plus de détails, contactez votre caisse primaire d'assurance
maladie.
À noter : votre entreprise est peut-être soumise à une convention collective de
branche professionnelle qui assure le maintien de votre salaire intégral ou partiel
pendant votre arrêt de travail pour maladie. Elle peut aussi avoir conclu un
accord interne à l’entreprise qui prévoit ce maintien, appelé subrogation.
Renseignez-vous auprès du service qui gère la paye dans votre entreprise.
Quand pourrez-vous en bénéficier ?
Les indemnités journalières maladie sont dues à compter du 4e jour d’arrêt de
travail.
Votre caisse primaire d'assurance maladie verse vos indemnités journalières tous
les 14 jours en moyenne. Votre relevé de remboursement est consultable dans
votre compte ameli.
Le délai de carence de 3 jours
Pendant les 3 premiers jours de votre arrêt de travail, aucune indemnité
journalière ne vous est versée ; c'est ce que l'on appelle le délai de carence. Il
s'applique au début de chaque arrêt de travail.
Exceptions au délai de carence
Le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants :
vous bénéficiez d'une prolongation de votre arrêt de travail, après une reprise
d'activité de 48 heures maximum entre la fin de votre arrêt initial et le début
de l’arrêt de prolongation ;
votre arrêt est dû à une affection de longue durée (ALD). Dans ce cas, le délai
de carence est retenu uniquement pour le premier arrêt de travail (valable sur
une période de 3 ans) ;
vous êtes en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
À noter : selon votre convention collective ou votre accord d’entreprise, il est
possible que votre salaire soit maintenu même pendant les 3 jours de carence.
Qui vous versera vos indemnités journalières ?
C’est votre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui vous versera vos
indemnités journalières, sauf si votre entreprise prévoit le maintien de salaire en
cas d'arrêt de travail. Dans ce cas, c’est votre employeur qui percevra les
indemnités journalières versées par votre caisse primaire d'assurance maladie.
C’est ce que l’on appelle la « subrogation ».
Les indemnités journalières et l’impôt
Les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux comme les
salaires :
0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).
Les indemnités journalières sont également soumises à l'impôt sur le revenu,
sauf celles qui sont versées pour des arrêts de travail dus à une affection de
longue durée (ALD).
Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de votre impôt sur le
revenu est effectué sur vos indemnités journalières versées par l’Assurance
Maladie, en fonction d’un taux calculé et transmis automatiquement à l’Assurance
Maladie par l’administration fiscale.
Depuis votre compte ameli, vous pouvez vérifier le montant imposable de vos
prestations, le taux d’imposition appliqué et le montant retenu au titre de votre
impôt sur le revenu.
À noter : conservez vos relevés d'indemnités journalières sans limitation de
durée comme vos bulletins de salaire, ils valident également vos droits à la
retraite.
SANS EMPLOI EN ARRÊT MALADIE : VOS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Les indemnités journalières (IJ) vous sont versées par l'Assurance Maladie pour
compenser la perte de vos allocations chômage pendant votre arrêt maladie. Vous
pouvez les percevoir au terme d’un délai de carence de 3 jours, dès lors que vous
remplissez les conditions. Elles sont calculées à partir de votre dernier salaire et
sont versées en moyenne tous les 14 jours.
Quels sont les critères pour bénéficier des IJ maladie ?
Vous pouvez percevoir des indemnités journalières (IJ) si vous êtes sans emploi
et remplissez l'une des conditions suivantes :
vous percevez une allocation chômage ou ;
vous avez été indemnisé par l'assurance chômage au cours des 12 derniers mois
ou vous avez cessé votre activité salariée depuis moins de 12 mois.
Quelles démarches pour bénéficier de vos indemnités journalières ?
Adressez à votre caisse primaire d'assurance maladie les documents suivants :
votre certificat de travail et vos bulletins de salaire pour les 3 mois qui
précèdent la date d'interruption de travail ; si votre activité n’est pas continue
(par exemple, activité saisonnière), vous pourrez avoir à fournir vos bulletins de
salaire sur la période des 12 mois qui précèdent la fin de votre dernier contrat ;
si vous êtes indemnisé par Pôle emploi ou que vous l’avez été dans les 12 mois qui
précèdent l’arrêt de travail, l'avis d'admission à l'allocation chômage et la
dernière attestation de versement.
Quel sera le montant de vos indemnités journalières ?
C'est le salaire que vous touchiez pendant vos derniers mois travaillés qui
détermine le montant de vos indemnités journalières, et non votre allocation
chômage.
De même, si vous avez cessé votre activité il y a moins d’un an sans bénéficier
d'allocations, vos droits seront étudiés à partir de vos derniers salaires.
L'indemnité journalière que vous recevrez pendant votre arrêt maladie est égale
à 50 % de votre salaire journalier de base. Celui-ci est calculé sur la moyenne
des salaires bruts des 3 mois qui précèdent votre arrêt de travail (ou des
12 mois précédant votre cessation d'activité pour une activité non continue). Par
exemple : pour un salaire de 75 € par jour, votre indemnité sera de 37,50 €
bruts par jour.
Si vous avez au moins trois enfants à charge, votre indemnité journalière est
majorée à partir du 31e jour d'arrêt. Elle atteint alors 66,66 % du salaire
journalier de base.
Par exemple : pour un salaire de 75 € par jour, votre indemnité s’élèvera à 50 €
bruts par jour.
Votre salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel,
soit 2 738,20 € bruts (sur la base du Smic au 1er janvier 2019). Même si votre
salaire est supérieur à 2 738,20 € bruts, votre indemnité journalière ne pourra
pas excéder le montant maximum indiqué dans le tableau ci-dessous.
Montant maximum de l'indemnité journalière maladie au 1er janvier 2019
Indemnité journalière 45,01 €
bruts
Indemnité journalière majorée pour charge de famille (à partir
du 31e jour d'arrêt de travail)
60,02 €
bruts
À noter : l'indemnité journalière de l'Assurance Maladie n'est pas cumulable
avec l'allocation chômage. Le versement de vos indemnités journalières pour
maladie entraîne donc l'interruption des versements de Pôle emploi pendant
votre arrêt maladie. Cela reporte d'autant de jours vos droits à l'allocation
chômage.
Quand pourrez-vous commencer à bénéficier des indemnités journalières ?
Les indemnités journalières forfaitaires maladie sont dues à compter du 4e jour
d’arrêt de travail.
Votre caisse primaire d'assurance maladie verse vos indemnités journalières tous
les 14 jours en moyenne et vous adresse en même temps un relevé.
Le délai de carence de 3 jours
Pendant les 3 premiers jours de votre arrêt de travail, aucune indemnité
journalière ne vous est versée ; c'est ce que l'on appelle le délai de carence. Il
s'applique au début de chaque arrêt de travail.
Exceptions au délai de carence
Le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants :
la reprise d'activité entre deux prescriptions d'arrêt de travail ne dépasse pas
48 heures ;
vous êtes en affection de longue durée (ALD) et vos arrêts de travail sont en
rapport avec cette maladie. Dans ce cas, le délai de carence n'est retenu que
pour le premier arrêt de travail (valable sur une période de 3 ans).
Les indemnités journalières et l’impôt
Les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux, comme les
salaires :
0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).
Les indemnités journalières sont également soumises à l'impôt sur le revenu,
sauf celles qui sont versées pour des arrêts de travail dus à une affection de
longue durée (ALD), c'est-à-dire une maladie grave chronique (diabète,
hypertension artérielle, cancer, maladie génétique, etc.).
À compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de votre impôt sur le
revenu sera effectué sur vos indemnités journalières versées par l’Assurance
Maladie, en fonction d’un taux calculé et transmis automatiquement par
l’administration fiscale.
Depuis votre compte ameli, vous pouvez vérifier le montant imposable de vos
prestations, le taux d’imposition appliqué et le montant retenu au titre de votre
impôt sur le revenu.
À noter : vos relevés d'indemnités journalières valident également vos droits
à la retraite.Conservez-les sans limitation de durée, comme vos bulletins de
salaire ou vos relevés de Pôle emploi.
LE CAS PARTICULIER DES PRATICIENNES ET AUXILIAIRES MÉDICALES
CONVENTIONNÉES EN ARRÊT DE TRAVAIL PENDANT LA GROSSESSE
Si vous êtes :
praticienne ou auxiliaire médicale conventionnée (PAMC) ;
affiliée au régime d'assurance maladie des PAMC ;
enceinte ;
et que vous vous trouvez dans l'incapacité de pratiquer votre activité
professionnelle en raison de difficultés liées à votre grossesse.
Vous pouvez percevoir une indemnité journalière forfaitaire maladie.
Qui est indemnisée ?
Pour que vos droits soient ouverts, il suffit que vous exerciez comme
professionnelle de santé libérale conventionnée et que vous soyez à jour de vos
cotisations :
soit au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ;
soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit au congé de maternité.
Quelles démarches pour bénéficier de vos indemnités journalières ?
Dans les 2 jours qui suivent l'interruption de travail, adressez au service médical
de votre caisse primaire d'assurance maladie :
l'avis d'arrêt de travail prescrit par votre médecin ou la sagefemme qui assure le
suivi de votre grossesse ;
un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail ;
une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité.
Quel sera le montant de vos indemnités journalières ?
L’indemnité que vous percevrez pendant votre arrêt de travail est égale à
45,01 € bruts par jour au 1er janvier 2019.
Quand votre indemnité journalière forfaitaire est-elle versée ?
Les indemnités journalières forfaitaires maladie sont dues à compter du 4e jour
d’arrêt de travail.
Votre caisse primaire d'assurance maladie verse vos indemnités journalières tous
les 14 jours en moyenne et vous adresse en même temps un relevé de paiement.
Le délai de carence de 3 jours
Pendant les 3 premiers jours de votre arrêt de travail, aucune indemnité
journalière ne vous est versée ; c'est ce que l'on appelle le délai de carence. Il
s'applique au début de chaque arrêt de travail.
Combien de temps pourrez-vous en bénéficier ?
L’indemnité journalière forfaitaire maladie peut être versée pendant 87 jours
maximum.
VOIR AUSSI : LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE EN CAS D’ARRÊT DE
TRAVAIL POUR MALADIE
Quelle que soit la durée de l’arrêt de travail que votre médecin vous a prescrit,
vous avez 48 heures pour transmettre l’avis d’arrêt de travail à votre caisse
primaire d’assurance maladie et à votre employeur. Au terme de l’arrêt de
travail, des visites médicales peuvent être prévues pour préparer au mieux la
reprise de votre activité.
Pour en savoir plus sur les démarches et formalités, consultez l’article Arrêt de
travail pour maladie.
VRP et Commerciaux
L'indemnité journalière pour le personnel payé à la commission est calculée à
partir des salaires soumis à cotisations (y compris primes et indemnités de
congés payés) perçus au cours des 12 mois civils précédant l’interruption de
travail dans la limite du plafond calculé sur 1.8 fois le SMIC en vigueur.
L'indemnité est égale à 50% du salaire journalier de base.
Concernant la carence, elle est de 3 jours.
Arrêt maladie - indemnisation, maintien de salaire
Arrêt maladie - indemnisation, maintien de salaire...
vous saurez tout !
En raison de votre état de santé, votre médecin vous a prescrit un arrêt
maladie, le temps pour vous de guérir. De nombreuses questions vous viennent en
tête. Quel délai avez-vous pour envoyer votre arrêt de travail ? Quel salaire
allez-vous toucher en arrêt maladie ? Combien de jours de carence avez-vous ?
Quelle peut être la durée maximale de votre arrêt de travail ? Quelles sont vos
obligations pendant la durée de votre arrêt ?
Sommaire
Quel délai pour envoyer un arrêt de travail ?
Quel salaire pendant un arrêt maladie ?
Combien de jours de carence ?
Quelle est la durée maximale d'un arrêt de travail ?
Quelles obligations pendant l'arrêt maladie ?
Quel délai pour envoyer un arrêt de travail ?
2 jours Vous avez 48 heures pour envoyer votre arrêt maladie.
Lorsque votre médecin vous prescrit un arrêt de travail, vous devez envoyer les
volets n°1 et n°2 à votre Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) dans les
2 jours ouvrables qui suivent la date d'interruption de travail (1).
Le volet n°3 de l'arrêt maladie doit quant à lui être adressé à votre employeur
dans un délai qui est en règle générale de 48 heures également.
L'envoi de votre arrêt de travail à la Cpam et à votre employeur vous permet de
justifier votre absence, et donc de ne pas vous retrouver en situation
d'absence injustifiée et vous permet ainsi de prétendre au bénéfice des
indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Il vous permet aussi de
bénéficier, le cas échéant, d'un maintien de salaire de la part de votre
employeur.
��Bon à savoir :
Si vous adressez votre arrêt hors délai vous vous exposez à une retenue
financière dans les 2 ans qui suivent. Cette retenue est fixée à 50% du montant de vos IJ.
Quel salaire pendant un arrêt maladie ?
En cas d'arrêt maladie, la Cpam peut vous verser des indemnités journalières
pour compenser la perte de votre salaire (3). Elles sont égales à 50% du salaire
journalier de base et dues pour chaque jour calendaire d'interruption de travail
(4).
Si vous êtes mensualisé, ce sont les 3 derniers salaires bruts que vous avez
perçu avant votre arrêt de travail, qui sont pris en compte pour calculer votre
salaire de base.
Les IJ sont versées tous les 14 jours. En complément, vous pouvez percevoir
des indemnités complémentaires de la part de votre employeur (5). C'est ce que
l'on appelle le maintien de salaire. La durée de versement des indemnités
complémentaires varie en fonction de votre ancienneté au sein de l'entreprise
(6).
Votre convention collective peut d'ailleurs prévoir un maintien de salaire plus
favorable que ce que prévoit la loi.
1 an d'ancienneté Le Code du travail prévoit que tout salarié ayant 1 an
d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation
complémentairement.
Vous êtes en arrêt maladie ? Cet article va vous intéresser : Arrêt maladie &
congés : bénéficiez du report de vos vacances
Combien de jours de carence ?
Les jours de carence sont des jours pendant lesquels vous ne percevez ni IJ, ni
maintien de salaire de votre employeur. Les indemnités journalières de Sécurité
Sociale sont versées après un délai de carence de 3 jours (7). Les indemnités
complémentaires assurées par votre employeur sont versées quant à elles après
un délai de carence de 7 jours (8).
Toutefois, si vous êtes dans le secteur privé, de nombreuses entreprises
prennent, partiellement voire totalement, à leur charge cette période de
carence. Consultez votre convention collective !
Vous travaillez dans le secteur public ? Jour de carence dans la fonction publique
: 3 choses à savoir
Quelle est la durée maximale d'un arrêt de travail ?
La durée d'un arrêt maladie dépend du type d'affection dont vous êtes atteint
et est fixée par votre médecin. En règle générale, lorsqu'il s'agit d'une maladie
ordinaire, l'arrêt ne dépasse pas 6 mois. Dans ce cas, la Cpam vous verse au
maximum 360 IJ par période de 3 ans consécutifs (7).
3 ans Un arrêt de travail ininterrompu ne peut dépasser 3 ans.
Lorsque vous souffrez d'une affection de longue durée (ALD), votre médecin
peut vous prescrire un arrêt maladie de longue durée. Quoi qu'il en soit, la
durée d'un arrêt de travail ininterrompu ne peut dépasser 3 ans (7). Dans le
cadre d'une ALD, vous bénéficiez d'indemnités journalières pendant 3 ans, sans
limitation de nombre. À l'expiration de ce délai de 3 ans, un nouveau délai de 3
ans peut être ouvert si vous retravaillez pendant au moins 1 an.
Quelles obligations pendant l'arrêt maladie ?
Pendant la durée de votre arrêt maladie, vous avez plusieurs obligations,
notamment :
respecter les heures de sorties autorisées par votre médecin ou
l'interdiction de sortie et ne pas séjourner hors de votre département de
résidence sans l'accord de votre Cpam ;
respecter les prescriptions de votre médecin ;
vous soumettre aux différents contrôles médicaux qui peuvent être
organisés par votre employeur ou votre Cpam : vous pouvez être contrôlé à
tout moment ;
n'exercer aucune activité, professionnelle (vous avez une obligation de
loyauté à l'égard de votre employeur) ou non, à moins que votre médecin
ne vous y ait autorisé.
À retenir :
En cas de non-respect des obligations qui vous incombent, le versement de vos
indemnités journalières peut être suspendu.
(1) Article R321-2 du Code de la sécurité sociale
(2) Article D323-2 du Code de la sécurité sociale
(3) Articles L313-1 et R313-3 du Code de la sécurité sociale
(4) Articles L323, R323-4 et R323-5 du Code de la sécurité sociale
(5) Articles L1226-1 et D1226-1 du Code du travail
(6) Article D1226-2 du Code du travail
(7) Article R323-1 du Code de la sécurité sociale
(8) Article D1226-3 du Code du travail
Arrêt maladie & congés - bénéficiez du report de vos vacances !
Arrêt maladie & congés - bénéficiez du report de vos vacances !
Chaque année, les salariés ont droit à un congé payé à la charge de l'employeur,
d'une durée qui ne peut excéder 30 jours ouvrables. Cependant, certains
événements tels que les arrêts maladie, peuvent avoir un impact sur le
déroulement des congés payés. Il peut en effet arriver qu'un salarié soit en
arrêt maladie avant ou pendant ses congés payés. Que se passe-t-il dans cette
situation ? Pouvez-vous obtenir un report de vos congés payés pour le cas
d'une maladie qui se déclare avant ou celle qui survient pendant les
vacances du salarié ? Quelles sont les conséquences d'un arrêt de travail sur le
déroulement des congés payés ? On vous dit tout !
Sommaire
Que se passe-t-il lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés
payés ?
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de travail qui survient avant le
départ en vacances du salarié ?
Un salarié a droit chaque année, à un congé à la charge de l'employeur, d'une
durée légale de 5 semaines, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD,
temps partiel, temps complet...) (1), lui permettant de se reposer (2). Ce droit lui
est ouvert sans qu'il ait besoin de justifier d'une quelconque période minimale
de travail effectif. Autrement dit, l'acquisition de congés payés commence dès
le premier jour de travail (3).
L'absence du salarié pour des raisons de santé n'est pas sans conséquences sur
ses congés payés.
Que se passe-t-il lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés
payés ?
En principe, lorsqu'un salarié tombe malade durant ses congés payés, l'arrêt
maladie n'interrompt pas les congés payés, qui se déroulent normalement.
Le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut exiger de prendre
ultérieurement le congé dont il n'a pu réellement bénéficier du fait de son arrêt
de travail (4).
En effet, les congés payés ne sont pas reportés lorsque le salarié est en arrêt
maladie pendant ce temps-là. Le salarié ne pourra bénéficier d'aucun report ni
d'aucune prolongation de ses vacances.
En découlent 2 situations :
si l'arrêt maladie se termine avant la fin de la période de congés payés,
le salarié doit reprendre le travail à la date de fin des congés payés, à la
date initialement convenue avec l'employeur. Il ne peut alors exiger que
son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté ;
à contrario, si la guérison du salarié n'a lieu que postérieurement à la date
de fin des congés, l'intéressé reprendra son poste de travail à
l'expiration de son arrêt maladie.
Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables : elle
peut autoriser le salarié malade pendant ses jours de repos à prendre ses congés
effectifs ultérieurement, ou à percevoir une indemnité compensatrice (5).
Pendant cette période, le salarié cumule les indemnités journalières de sécurité
sociale (versées en cas de maladie) et l'indemnité de congés payés. Pour cela, il
suffit de suivre les démarches prévues lors d'un arrêt de travail pour maladie.
En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par
l'employeur en cas de maladie.
Néanmoins, cette solution posée par la Cour de cassation depuis plusieurs années,
pourrait être amenée à évoluer puisque la jurisprudence européenne reconnaît le
droit au salarié qui tombe malade pendant ses congés payés de reporter les
jours qu'il n'a pu prendre du fait de sa maladie et ce, car la finalité des congés
payés est de permettre à celui qui en profite de se reposer et de disposer
d'une période de détente et de loisirs (6).
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de travail qui survient avant le
départ en vacances du salarié ?
Les congés payés acquis par un salarié sont reportés - dans une certaine limite -
après la date de reprise du travail (7), lorsque celui-ci s'est trouvé dans
l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence,
en raison d'absences liées à une maladie (professionnelle ou non) ou un accident
du travail.
Les congés non pris en raison d'une rechute d'accident du travail peuvent
également faire l'objet d'une demande de report. Le salarié peut imposer à
l'employeur de reporter le nombre de jours de congés qu'il n'a pas eu le temps
de prendre pendant la période de prise des vacances (8).
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Si votre employeur refuse de reporter les congés payés que vous avez acquis, en
raison d'un arrêt de travail, il doit vous verser des dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi (9).
Attention cependant, ce report peut être limité dans le temps. Selon la CJUE
(10), admettre un cumul illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la
finalité propre à ce droit et ferait peser sur l'employeur une charge trop
lourde. En effet, ces absences pourraient impliquer de nombreuses difficultés
pour l'organisation du travail.
Par conséquent, une convention collective peut limiter la période de report des
congés payés et prévoir qu'à l'expiration de ce délai, le salarié ne puisse plus y
prétendre. Toutefois, la période de report prévue doit avoir une durée
supérieure à celle de la période de référence.
En clair, cela signifie que la période de référence doit être supérieure à 12
mois, puisque la période de prise des congés commence en principe le 1er juin de
chaque année pour s'achever le 31 mai de l'année suivante.
(1) Articles L3141-1 et L3141-3 du Code du travail
(2) Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993
(3) CJCE 26 juin 2001,Aff C-173/99, BECTU
(4) Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44907
(5) Cass. Soc. 13 mars 1991, n°87-41918
(6) CJUE, 5e ch. 21 juin 2012, aff. C-78/11
(7) Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44488 ; Cass. Soc. 28 septembre 2011,
n°09-70612
(8) Cass. Soc. 16 février 2012, n°10-21300
(9) Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°05-42293
(10) CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10, KHS
Astreinte ou temps de travail effectif
Astreinte ou temps de travail effectif
Le salarié est-il en astreinte lorsqu’il se tient dans un logement de fonction mis à
disposition par l’employeur et à proximité de son lieu de travail afin d’être en
mesure d’intervenir en cas d’urgence ?
Dans un arrêt rendu le 08 septembre 2016 (1), la chambre sociale de la Cour de
cassation a jugé que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les
permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de
l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ne l’empêche
pas de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période litigieuse
ne constitue pas du temps de travail effectif, mais une période d’astreinte.
La Cour de cassation procède à un rappel de la notion de travail effectif, qu’elle
met en comparaison avec la définition de la période d’astreinte, telles qu’elles
sont respectivement définies par le code du travail aux articles L. 3121-1 et L.
3121-5.
D’un côté, le travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail
correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
De l’autre, l’astreinte est définie à l’article L. 3121-5 du code du travail comme la
période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et
immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service
de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps
de travail effectif.
L’astreinte suppose donc que le salarié soit présent à son domicile ou à proximité,
ce qui inclut le logement de fonction, dans le cas des permanences, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l’employeur, pourvu qu’il puisse vaquer
librement à ses occupations personnelles.
La faculté pour le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles
semble être le point fondamental dans l’opération de qualification des faits
opérés par la Cour de cassation lorsque le salarié se tient dans un logement de
fonction mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir en
cas d’urgence, en conformité avec ce qui a pu être jugé antérieurement (en ce
sens : 2).
(1) Cass. Soc., 08 septembre 2016, n° 14-23.714
(2) Cass. Soc., 31 mai 2006, n° 04-41.595
Auto-entrepreneur : le contrat de prestation peut être requalifié de contrat de travail
Auto-entrepreneur : le contrat de prestation peut être requalifié de
contrat de travail
Les autoentrepreneurs sont des travailleurs indépendants. Ce ne sont pas
des salariés de l’entreprise puisqu’ils n’ont aucun lien de subordination.
Mais n’oubliez pas que les juges ne sont pas tenus par la qualification
que vous avez donnée au contrat. Tout dépend dans quelles conditions
s’exerce l’activité de l’autoentrepreneur.
Autoentrepreneur et travailleur salarié : définition
Les autoentrepreneurs sont des travailleurs indépendants qui ont pris
l’initiative de créer leur entreprise. Ils sont autonomes dans la gestion de
leur temps de travail. Ils maîtrisent l’organisation de leurs tâches, leur
planning.
Ils ont également un travail de prospection puisqu’ils recherchent leur
clientèle.
Un travailleur salarié s’engage pour le compte et sous la direction d’un
employeur. L’employeur a le pouvoir de lui donner des directives, des ordres
et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. En
contrepartie d’une rémunération, le salarié fournit une prestation de travail.
Ces différents critères permettent de déterminer s’il existe ou non un lien
de subordination et donc un contrat de travail.
Autoentrepreneur : des indices peuvent conduire à la requalification de
la relation
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni
de la qualification que vous lui avez donnée mais des conditions de fait dans
lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée au contrat. Des
indices peuvent vous alerter sur la relation de travail qui vous avez mise en
place.
Dans une réponse ministérielle du 6 août 2013, il était donné une liste non
exhaustive d’indices d’une relation de travail :
l'initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (une
démarche non spontanée est a priori incompatible avec le travail
indépendant) ;
l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même
employeur, pour des fonctions identiques ou proches ;
un donneur d'ordre unique ;
le respect d'horaires ;
le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux
exigences de sécurité sur le lieu d'exercice, pour les personnes
intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison
d'un produit ;
une facturation au nombre d'heures ou en jours ;
une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement
du travail ;
l'intégration à une équipe de travail salariée ;
fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants
ou de sécurité).
Ces mêmes indices peuvent conduire les juges à requalifier le contrat.
Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, une entreprise a
été condamnée pour travail dissimulé. Les personnes d’abord recrutées
comme salariés avaient poursuivi sous le statut d’autoentrepreneur. Elles
avaient conservé exactement les mêmes fonctions assorties des mêmes
modalités d’exécution du travail imposées par l’entreprise, notamment au
regard de l’obligation de respecter l’utilisation du listing des clients
potentiels à démarcher ainsi qu’une procédure commerciale précisément
définie à l’avance. Les auto-entrepreneurs travaillaient exclusivement pour le
compte de la société. Les conditions de création et de radiation des auto-
entrepreneurs répondaient exclusivement aux besoins de la société, qui
proposait l’activité sous cette forme et aidait à la réalisation des démarches
de création. Les auto-entrepreneurs prenaient l’initiative de la radiation au
moment même où le travail fourni pour le compte de l’entreprise cessait.
Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-85638 (le
délit de travail dissimulé est constitué lorsqu’une entreprise a recours à des
auto-entrepreneurs qui effectuent leur prestation dans des conditions de
relation salariée)
Auto-entrepreneur sous la subordination de la société qui l’emploie
Auto-entrepreneur sous la subordination de la société qui l’ emploie !
Si un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce établit qu’il
travaille sous la subordination d’un donneur d’ordre, la présomption légale de
non salariat dont il relève est renversée et le donneur d’ordre peut faire
l’objet d’un redressement de cotisations sociales.
Aux termes de l’article L 8221-6, I du Code du travail sont présumés ne pas
être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
- les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
- les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport
routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de
transport à la demande ;
- les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et
des sociétés et leurs salariés.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle, une société de transport qui a eu recours à
un auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, pour conduire des
camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers fait l’objet d’un
redressement de cotisations sociales à ce titre. Elle saisit une juridiction de
sécurité sociale afin d’en demander l’annulation.
L’existence d’un lien de subordination dépend des conditions d’exercice de la
prestation
La cour d’appel saisie du litige déboute la société de sa demande. Examinant les
faits qui lui sont soumis, elle considère que l’auto-entrepreneur était assujetti
au pouvoir de subordination de la société, que ce soit concernant les tâches à
effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions. En
effet, les véhicules qu’il utilisait afin d’effectuer les livraisons étaient mis à sa
disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et
l’entretien, il utilisait la licence communautaire de celle-ci et se présentait sur
les chantiers comme faisant partie de la société de transport. En outre, les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière.
L’intéressé n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution
de son travail.
La présomption légale de non salariat peut être renversée
S’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de
cassation approuve leur décision après avoir rappelé que si, selon l'article L
8221-6, du Code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes
morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou
inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être
liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale
de non salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur,
peut être détruite s'il est établi que ces personnes fournissent directement ou
par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des
conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à
l'égard de celui-ci (Cass. 2 e civ. 7-7-2016 n° 15-16.110 FS-PB).
La Haute Juridiction confirme ainsi que, dès lors qu’un lien de subordination
juridique avait été établi par la cour d’appel entre la société et la personne
qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, le montant des sommes
que la société avait versé à cette dernière devait être réintégré dans l’assiette
des cotisations sociales, en l’occurrence celles dues par la société en sa qualité
d’employeur.
Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-15.333 FP-PBI, Sté transport Wendling c/ Urssaf
d’Alsace
Avance sur salaire
Vous êtes ou avez été confronté au fait qu' un de vos salariés vous demande une
avance sur salaire lui permettant de répondre momentanément à des dépenses
impondérables ? Si vous n'êtes pas contre le fait d'accéder à de telles
sollicitations, vous pouvez avoir des doutes sur la certitude de recouvrer la
somme prêtée et sur la manière d'y procéder. Le versement d'un acompte peut
faire l'objet d'une simple déduction sur le salaire à percevoir mais ce n'est pas
envisageable pour une avance sur salaire. Quelles sont les modalités de
remboursement d'une telle avance sur rémunération et quels sont les recours en
cas de non restitution ? Nous faisons le point pour vous.
Sommaire
Retenues sur salaires
Convention prévoyant les modalités de remboursement
Retenue sur solde de tout compte
Saisine du Conseil des prud'hommes
Contrairement à l'acompte, qui doit être versé au salarié qui en fait la demande
(1), l'avance sur salaire est soumise à la volonté de l'employeur et suppose un
remboursement de la part du salarié. Il vous appartient d'être vigilant et de
connaître les caractéristiques permettant de les distinguer. Vous pouvez
envisager plusieurs modalités pour récupérer la somme avancée.
Retenues sur salaires
Si le montant de l'avance est librement déterminé par l'employeur, celui du
remboursement par retenues est encadré par le Code du travail.
La récupération de l'avance peut se faire par retenues successives sur les
salaires suivants mais le montant de ces retenues sur salaire est plafonné à
1/10e de chaque paie (2).
1/10eLe remboursement de l'avance est plafonné à 1/10e de la paie mensuelle
Par exemple : votre salarié gagne 2.000 euros nets par mois. Il vous demande une
avance de 800 euros.
Vous décidez de lui accorder. Le remboursement devra se faire sur une période
de 4 mois puisque vous ne pouvez-vous rembourser que la somme de 200 euros
par mois (1/10 de 2.000 euros). 200 euros × 4 mois= 800 euros.
Convention prévoyant les modalités de remboursement
Vous pouvez également convenir avec votre salarié qu'il procède au
remboursement dans un délai plus court et dans ce cas le plafond du 1/10e ne
s'applique pas. Cependant, s'il ne respecte pas son engagement, vous n'aurez
d'autre solution que d'effectuer une retenue sur salaire dans la limite du 1/10e
de chaque paie.
Retenue sur solde de tout compte
Si votre salarié quitte l'entreprise avant d'avoir terminé de vous rembourser sa
dette, une retenue sur le solde de tout compte est envisageable.
Attention, vous devrez respecter la règle du 1/10e pour tous les éléments qui ont
le caractère de salaire (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité
compensatrice de préavis…).
Vous pouvez, en revanche, vous rembourser en totalité sur les indemnités de
licenciement car elles n'ont pas le caractère de salaire.
Saisine du Conseil des prud'hommes
Si malgré ces compensations, votre salarié vous doit encore de l'argent, vous
n'aurez pas d'autres solutions que de saisir le juge
(1) Article L3242-1 du Code du travail
(2) Article L3251-3 du Code du travail
Avantages individuels acquis : rien ne se perd mais tout se transforme
Les avantages individuels acquis : ils sont pris en compte dans la comparaison
avec une rémunération minimum, si l'accord collectif ne l'exclut pas. Le principe
d'égalité de traitement n'interdit pas d'accorder un avantage équivalent aux
salariés non bénéficiaires de ces avantages.
Lors d'un arrêt qui sera inscrit au rapport annuel, la Cour de cassation donne des
précisions sur la gestion des avantages individuels acquis intégrés aux contrats
de travail, à la suite de la dénonciation d'un accord collectif.
Remarque : lorsqu'un accord collectif est dénoncé, ses dispositions continuent
de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou,
à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis, sauf
clause prévoyant une durée supérieure. La durée du préavis est fixée à 3 mois,
sauf stipulation expresse (C. trav. art. L. 2261-9 et L. 2261-11). En l'absence
d'accord de substitution, à l'expiration de ces délais (3 mois de préavis + 1 an de
survie), les salariés "conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis" (C.
trav., art. L. 2261-13).
Dans cette affaire, la Caisse nationale d'épargne dénonce en juillet 2001 divers
accords collectifs portant sur le salaire de base et plusieurs primes. Faute
d'accord de substitution signé avant octobre 2002, ces primes (de vacances,
familiale, d'expérience et une "gratification de fin d'année") sont maintenues, à
l'issue de la période de survie, pour les salariés présents le jour de la
dénonciation, au titre des avantages individuels acquis.
Cette situation donnera une première fois l'occasion à la Cour de cassation de
préciser que les avantages individuels acquis sont constitués non seulement par le
montant des primes, qui doivent être maintenues à leur niveau, mais également
par la structure de la rémunération. Ces primes devaient, dès lors, continuer
d'apparaître distinctement sur les bulletins de paie (Cass. soc., 1er juill. 2008, n°
07-40.799).
Au 1er janvier 2004, un accord collectif signé en 2003 instaure une
rémunération annuelle minimale conventionnelle (RAM), et par deux engagements
unilatéraux, la Caisse nationale prévoit :
- d'attribuer un 13e mois aux salariés engagés après la dénonciation de juillet
2001 ;
- de faire évoluer la "gratification de fin d'année" selon les mêmes règles que
celles adoptées pour le 13e mois.
Un salarié, présent dans l'entreprise au moment de la dénonciation de l'accord,
saisit la juridiction prud'homale de plusieurs demandes de rappels de salaires.
L'entreprise commence par s'opposer aux demandes du salarié en se fondant sur
leur irrecevabilité, du fait de la prescription. Cette question fait l'objet d'un
commentaire séparé.
L'inclusion des avantages acquis dans la comparaison avec la RAM conventionnelle
Le salarié conteste que la comparaison de sa rémunération personnelle avec la
RAM soit effectuée en incluant les avantages individuels acquis. Selon lui, inclure
ceux-ci dans la comparaison revenait à remettre en cause, à terme, leur
existence.
Par ailleurs, il soutient que ces avantages ne sont pas des éléments de salaires,
contrepartie de la prestation de travail, mais la compensation d'un préjudice
résultant de la suppression des avantages prévus par l'accord dénoncé et
l'absence de nouvel accord dans le délai imparti par les textes.
Enfin, l'accord sur la RAM ne mentionnant pas expressément l'inclusion des
avantages individuels acquis dans la comparaison, il n'y avait pas, selon lui, lieu
d'en tenir compte.
La Cour de cassation se reporte aux termes de l'accord collectif sur la RAM
signé en 2003. Il y est précisé que ne sont exclues de la comparaison que les
sommes issues de la participation, de l'intéressement et une part variable de la
rémunération. Dans le communiqué qui accompagne sa décision, la Haute Cour
souligne qu'il convient de s'en tenir "strictement" à la définition de la RAM
donnée par les partenaires sociaux.
Autrement dit, le fait que les avantages acquis ne soient pas mentionnés dans
l'accord de 2003 signifie que les partenaires sociaux ont volontairement voulu
les intégrer dans la comparaison avec la RAM.
L'attribution du 13e mois aux seuls salariés "nouveaux"
L'employeur avait décidé, unilatéralement, de créer un 13e mois pour les salariés
entrés à compter de la dénonciation de l'accord, en juillet 2001, et,
concomitamment, de faire évoluer la prime de fin d'année pour les salariés qui
en bénéficiaient au titre des avantages acquis.
Remarque : les avantages acquis sont annexés au contrat de travail au terme de
la période de survie, mais, en principe, ils ne sont pas réévalués (Cass. 26 janv.
2005, n° 02-44.712).
Le salarié concerné pouvait-il prétendre au versement des deux primes cumulées
? L'une au titre des avantages individuels acquis, l'autre au titre d'un avantage
collectif, créé par l'employeur ?
Le fait qu'une fraction des salariés puisse percevoir une prime de fin d'année, à
titre d'avantage individuel acquis, et que d'autres salariés en soient privés parce
qu'ils ont été engagés dans l'entreprise après la dénonciation d'un accord
collectif non suivie d'un accord de substitution, constitue, en effet, une
exception au principe d'égalité de traitement (Cass. soc., 11 juill. 2007, n° 06-
42.128).
L'arrêt commenté aujourd'hui précise que ce même principe d'égalité de
traitement ne s'oppose pas - à l'inverse - à ce que l'employeur attribue, par
engagement unilatéral, aux salariés engagés "postérieurement à la dénonciation
d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages
individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation".
Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 12-10.196