RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
 
 
Avertissement
 
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance  avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés. 
 
 
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RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE

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Unicité de l’instance
Le principe de l’unicité de l’instance signifie que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur doivent faire l’objet d’une seule instance (article R. 1452-6 du Code du travail). Ce principe ne s’applique toutefois pas lorsque le fondement des prétentions est né ou est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes. Il existe cependant une exception à cette règle puisqu’il n’y a d’unicité de l’instance en l’absence de jugement sur le fond. En effet, cette règle n’est applicable que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2010, n°09-70404). Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2012, n° de pourvoi : 10-14992 Dans une affaire, une instance a opposé un salarié employé en tant que régisseur d’immeubles à son employeur. Un jugement a annulé la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, a ordonné son rétablissement dans ses droits et sa situation antérieure et a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes. L’employeur a interjeté appel. Devant la Cour d’appel l’affaire a fait l’objet d’une médiation. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 12 décembre 2006 et a de nouveau saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel a retenu que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse. Elle a estimé que le premier procès avait pris fin définitivement avec l’arrêt rendu le 24 octobre 2006. Ainsi la règle de l’unicité de l’instance et l’accord de médiation empêchent chaque partie de formuler dans une instance postérieure une demande en invoquant des faits ou manquements antérieurs au 24 octobre 2006. Seuls doivent être examinés les griefs postérieurs à cette date. Les juges ont estimé d’une part que la règle de l’unicité de l’instance est sans incidence sur les moyens que l’employeur oppose en défense à la contestation d’un licenciement prononcé après une précédente procédure. Et d’autre part, ils ont considéré que l’autorité de chose jugée d’un accord transactionnel est limitée au différend qu’il a pour objet de régler.