RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
 
 
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Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance  avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés. 
 
 
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RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE

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VRP ANI 1975 - Article 17 : Clause d'interdiction de concurrence
(Modifié par avenant n° 4 du 12 janvier 1982) L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat  ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable. Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture  ou la date d'expiration précitée. Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps , aurait été licencié au cours de la première année d'activité. La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés. Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure. L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi. Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture  ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée. En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation de biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue faute par l'employeur ou son représentant judiciaire d'en avoir maintenu expressément l'application, par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours de la demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

VRP MULTI CARTE- Rachat de carte
Il est des pratiques qui ont la vie dure, c&# 39;est le cas de celle qui sévit dans le monde des VRP multicartes et qu'on appelle très improprement le « rachat de carte ". Habituellement, il s'agit d'un contrat passé entre deux VRP : celui qui va quitter son employeur propose à un autre VRP de le présenter comme successeur, moyennant le versement d'une somme qui est supposée représenter la valeur de la clientèle. Bien sûr, un tel marché n'est possible que si l'employeur a fait savoir par avance qu'il embaucherait le candidat présenté par son ancien salarié. C'est pourquoi il arrive parfois que l'employeur « sorte des coulisses » et contracte directement avec le successeur. C'est exactement ce qui s'était produit dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 3 octobre dernier (no 06-42.320). En 1998, Christian est embauché par la société France Mode avec un contrat de travail comportant une clause intitulée « rachat de carte clientèle » par laquelle il s'engage à verser à son employeur la somme de 60.000 francs (9.147 euros), réglée par retenues sur commission, en échange du droit de « travailler » la clientèle auparavant visitée par son prédécesseur. Au bout de cinq ans de collaboration, il démissionne et réclame à l'entreprise la restitution des 60.000 francs. L'employeur refuse et l'affaire passe devant les prud'hommes. La cour d'appel de Toulouse rend un arrêt surprenant par son manque de rigueur. Pour donner gain de cause à l'employeur, elle commence par affirmer que « la clause de cession de carte n'est pas, en soi, illicite puisqu'elle permet au VRP, qui n'est pas propriétaire de sa clientèle, de trouver un successeur acceptant de lui verser une somme représentant la valeur librement négociée de la carte et de le présenter à l'agrément de son employeur ». On pourrait approuver cette manière de voir si le contrat, comme c'est l'usage, avait été passé entre les deux VRP. L'ennui, c'est que, dans l'affaire en question, c'est l'employeur qui s'est fait payer... Entre deux représentants  De toute évidence, cette situation ne choque pas les conseillers toulousains, qui poursuivent : « Cette clause n'est pas dépourvue de cause puisqu'en contrepartie il [le représentant] a prospecté, démarché et tiré profit, par le biais de commissions versées, de cette clientèle existante pendant plus de cinq années et qu'il lui appartenait, avant de démissionner, de présenter un successeur à son employeur et, en cas de refus d'agrément, de poursuivre la relation salariale. » On reste sans voix : comment la cour d'appel de Toulouse peut-elle trouver normal qu'un salarié ait à payer son employeur pour avoir le droit de prospecter une clientèle ? Pire encore, comment peut-elle refuser au salarié le droit de démissionner si le successeur qu'il présente ne reçoit pas l'agrément de l'employeur ? La Cour de cassation ne pouvait manquer de rectifier et c'est ce qu'elle a fait. Elle commence par rappeler que l'intéressé « était en droit de démissionner sans être tenu de présenter un successeur ». La haute juridiction ne se réfère pas à l'article L. 122-4 du Code du travail, celui qui déclare que « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes », mais elle l'aurait pu. S'agissant d'un CDI, le contrat de travail ne peut ni directement ni indirectement limiter le droit du salarié à la démission. Mais la Cour préfère se référer à l'article L. 751-1 du Code du travail, celui justement qui affirme que le VRP est un salarié, et elle le combine avec l'article L. 751-11, qui déclare qu'est « nulle toute convention dont le but serait d'éluder l'application des articles L. 751-1 à L. 751-10 ». En d'autres termes, en imposant à Christian d'acheter le droit de prospecter la clientèle pour son compte, la société France Mode ne l'a pas traité comme un salarié. La clause de rachat de carte clientèle était donc nulle. L'employeur fut donc condamné à restituer « les sommes qu'il avait indûment perçues en contrepartie d'une clientèle dont la valeur lui était restée acquise ». Le contrat de rachat de carte, qui devrait plutôt s'appeler « contrat de présentation de successeur ", n'est donc possible qu'entre deux représentants de commerce et non pas entre l'employeur et le commercial. Et si l'employeur accepte le successeur, c'est lui, au contraire, qui sera, du moins en cas de licenciement, redevable d'une indemnité de clientèle pour la clientèle apportée (Cass. soc., 21 mars 1979 ; 14 mai 1987). Article L1231-1 - Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Article L7313-1 - Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. Article L7313-4 - Est nulle, toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre. Jurisprudence Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 28 mai 2014  N° de pourvoi: 12-27811  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 3 octobre 2007  N° de pourvoi: 06-42320  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du jeudi 1 avril 1999  N° de pourvoi: 96-20318  Cour de cassation  chambre criminelle  Audience publique du jeudi 22 octobre 1998  N° de pourvoi: 97-84601  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du jeudi 16 février 1995  N° de pourvoi: 92-15767  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mardi 14 février 1995  N° de pourvoi: 91-40697  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mardi 6 décembre 1994  N° de pourvoi: 90-45105  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 11 octobre 1989  N° de pourvoi: 86-43534  Article R1452-7 - Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du jeudi 4 juin 1987  N° de pourvoi: 85-40715   VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Cession de portefeuille par le prédécesseur - Cessionnaire remboursé par l'employeur de l'indemnité de cession - Portée.  Ne peut prétendre à l'attribution d'une indemnité de clientèle le représentant multicartes licencié qui d'une part a prospecté une clientèle préexistante à son arrivée pour laquelle son prédécesseur a reçu à son départ une indemnisation de la part de l'employeur à laquelle il a lui-même participé à concurrence d'une somme qui lui a été par la suite remboursée, et d'autre part, eu égard au chiffre d'affaires ne présentant pas une augmentation sensible, n'a pas créé ou développé sa clientèle au sens de l'article L 751-9 du Code du travail, mais l'a seulement maintenue.  Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 8 juin 1977  N° de pourvoi: 76-40342  Article L7313-16 - L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance. Article L7313-15 - L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Article L7313-14 - L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave. Article L7313-13 - En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. Mise à la retraite d’un VRP et indemnité de clientèle Publié le 25 août 2011 - Dernière mise à jour le 29 septembre 2017 JURISPRUDENCE Contexte de l'affaire L’affaire concerne un VRP engagé le 2/01/1985 et mis à la retraite par son employeur le 31/03/2003. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de clientèle. L’employeur estime que cette somme n’est pas due tenant compte du fait que le salarié retraité bénéficiait d’une pension de retraite supérieure aux commissions qu’il percevait avant sa mise à la retraite. Le salarié ne bénéficiait donc pas, selon son employeur, d’un préjudice financier du fait de sa mise en retraite. La Cour de cassation ne retient pas l’argumentation de l’employeur et donne raison au salarié. Les juges considèrent que la mise à la retraite constitue un motif de rupture du contrat de travail permettant de percevoir l’indemnité de clientèle. Ils précisent en outre dans leur jugement que : « ALORS QUE l’indemnité de clientèle a pour objet de réparer la perte de la possibilité d’exploiter la clientèle que le représentant a développée pour le compte de son employeur; que ce préjudice existe donc du seul fait de la cessation d’exploitation de la clientèle, indépendamment du niveau des revenus perçus par le salarié après la rupture de son contrat de travail » et ajoutent... « la mise à la retraite du salarié par l’employeur prévue par l’article L. 1237-5 du Code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l’employeur permettant au salarié de prétendre, s’il en remplit les conditions, à l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ». Cour de cassation du 11 mai 2011, pourvoi n°09-41.298 FS-PB Le Voyageur Représentant Placier bénéficie d’un régime particulier. Ainsi lors de la rupture de son contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, il peut bénéficier d’une « indemnité de clientèle ». Cette indemnité a pour objet de compenser la perte, pour le VRP de la clientèle qu’il a au profit de son employeur. On pourrait aussi dire, que le VRP ne bénéficie pas de la récolte de ce qu’il a semé. Il visite de nouveaux clients, il développe la clientèle mais la rupture de son contrat de travail ne lui permet pas de récolter les fruits de son travail... Article L7313-13 En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. Il est à noter cependant que le VRP ne peut cumuler cette indemnité avec l’indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite. Il devra donc choisir l’indemnité dont le montant est le plus élevé.