RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Avertissement
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés.
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RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Il y a 2 noms dans ce répertoire commençant par la lettre V.
VRP ANI 1975 - Article 17 : Clause d'interdiction de concurrence
(Modifié par avenant n° 4 du 12 janvier 1982)
L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail
n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette
rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le
représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification
de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée
non renouvelable.
Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de
moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction
dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce
changement sous condition de le signifier au représentant par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification
de rupture ou la date d'expiration précitée.
Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une
contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de
mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est
inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de
contrat de représentation consécutive à une démission.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la
rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de
l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais
professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le
taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé
à titre exclusif et à plein temps , aurait été licencié au cours de la première année
d'activité.
La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de
violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice
des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.
Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le
montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations
versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de
l'emploi si celle-ci a été inférieure.
L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est
licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45
premiers jours d'emploi.
Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la
rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non
renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la
clause de non-concurrence ou en réduire la durée.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou
à une liquidation de biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise, la
clause de non-concurrence sera non avenue faute par l'employeur ou son
représentant judiciaire d'en avoir maintenu expressément l'application, par lettre
recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15
jours de la demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
VRP MULTI CARTE- Rachat de carte
Il est des pratiques qui ont la vie dure, c 39;est le cas de celle qui sévit dans le
monde des VRP multicartes et qu'on appelle très improprement le « rachat de
carte ".
Habituellement, il s'agit d'un contrat passé entre deux VRP : celui qui va quitter
son employeur propose à un autre VRP de le présenter comme successeur,
moyennant le versement d'une somme qui est supposée représenter la valeur de
la clientèle.
Bien sûr, un tel marché n'est possible que si l'employeur a fait savoir par avance
qu'il embaucherait le candidat présenté par son ancien salarié. C'est pourquoi il
arrive parfois que l'employeur « sorte des coulisses » et contracte directement
avec le successeur.
C'est exactement ce qui s'était produit dans l'affaire jugée par la Cour de
cassation le 3 octobre dernier (no 06-42.320).
En 1998, Christian est embauché par la société France Mode avec un contrat de
travail comportant une clause intitulée « rachat de carte clientèle » par laquelle
il s'engage à verser à son employeur la somme de 60.000 francs (9.147 euros),
réglée par retenues sur commission, en échange du droit de « travailler » la
clientèle auparavant visitée par son prédécesseur. Au bout de cinq ans de
collaboration, il démissionne et réclame à l'entreprise la restitution des 60.000
francs. L'employeur refuse et l'affaire passe devant les prud'hommes.
La cour d'appel de Toulouse rend un arrêt surprenant par son manque de rigueur.
Pour donner gain de cause à l'employeur, elle commence par affirmer que « la
clause de cession de carte n'est pas, en soi, illicite puisqu'elle permet au VRP, qui
n'est pas propriétaire de sa clientèle, de trouver un successeur acceptant de lui
verser une somme représentant la valeur librement négociée de la carte et de le
présenter à l'agrément de son employeur ».
On pourrait approuver cette manière de voir si le contrat, comme c'est l'usage,
avait été passé entre les deux VRP. L'ennui, c'est que, dans l'affaire en question,
c'est l'employeur qui s'est fait payer...
Entre deux représentants
De toute évidence, cette situation ne choque pas les conseillers toulousains, qui
poursuivent : « Cette clause n'est pas dépourvue de cause puisqu'en contrepartie
il [le représentant] a prospecté, démarché et tiré profit, par le biais de
commissions versées, de cette clientèle existante pendant plus de cinq années et
qu'il lui appartenait, avant de démissionner, de présenter un successeur à son
employeur et, en cas de refus d'agrément, de poursuivre la relation salariale. »
On reste sans voix : comment la cour d'appel de Toulouse peut-elle trouver
normal qu'un salarié ait à payer son employeur pour avoir le droit de prospecter
une clientèle ? Pire encore, comment peut-elle refuser au salarié le droit de
démissionner si le successeur qu'il présente ne reçoit pas l'agrément de
l'employeur ?
La Cour de cassation ne pouvait manquer de rectifier et c'est ce qu'elle a fait.
Elle commence par rappeler que l'intéressé « était en droit de démissionner sans
être tenu de présenter un successeur ». La haute juridiction ne se réfère pas à
l'article L. 122-4 du Code du travail, celui qui déclare que « le contrat de travail
conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties
contractantes », mais elle l'aurait pu. S'agissant d'un CDI, le contrat de travail
ne peut ni directement ni indirectement limiter le droit du salarié à la démission.
Mais la Cour préfère se référer à l'article L. 751-1 du Code du travail, celui
justement qui affirme que le VRP est un salarié, et elle le combine avec l'article
L. 751-11, qui déclare qu'est « nulle toute convention dont le but serait d'éluder
l'application des articles L. 751-1 à L. 751-10 ».
En d'autres termes, en imposant à Christian d'acheter le droit de prospecter la
clientèle pour son compte, la société France Mode ne l'a pas traité comme un
salarié. La clause de rachat de carte clientèle était donc nulle. L'employeur fut
donc condamné à restituer « les sommes qu'il avait indûment perçues en
contrepartie d'une clientèle dont la valeur lui était restée acquise ».
Le contrat de rachat de carte, qui devrait plutôt s'appeler « contrat de
présentation de successeur ", n'est donc possible qu'entre deux représentants
de commerce et non pas entre l'employeur et le commercial. Et si l'employeur
accepte le successeur, c'est lui, au contraire, qui sera, du moins en cas de
licenciement, redevable d'une indemnité de clientèle pour la clientèle apportée
(Cass. soc., 21 mars 1979 ; 14 mai 1987).
Article L1231-1
- Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de
l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du
présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L7313-1
- Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un
voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute
stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Article L7313-4
- Est nulle, toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application
des dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 mai 2014
N° de pourvoi: 12-27811
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-42320
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 1 avril 1999
N° de pourvoi: 96-20318
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 22 octobre 1998
N° de pourvoi: 97-84601
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 16 février 1995
N° de pourvoi: 92-15767
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 14 février 1995
N° de pourvoi: 91-40697
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 décembre 1994
N° de pourvoi: 90-45105
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 octobre 1989
N° de pourvoi: 86-43534
Article R1452-7
- Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont
recevables
même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en
matière prud'homale
connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent
dans leur compétence.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 4 juin 1987
N° de pourvoi: 85-40715
VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités
Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de
la clientèle - Cession de portefeuille par le prédécesseur - Cessionnaire
remboursé par l'employeur de l'indemnité de cession - Portée.
Ne peut prétendre à l'attribution d'une indemnité de clientèle le représentant
multicartes licencié qui d'une part a prospecté une clientèle préexistante à son
arrivée pour laquelle son prédécesseur a reçu à son départ une indemnisation de
la part de l'employeur à laquelle il a lui-même participé à concurrence d'une
somme qui lui a été par la suite remboursée, et d'autre part, eu égard au chiffre
d'affaires ne présentant pas une augmentation sensible, n'a pas créé ou
développé sa clientèle au sens de l'article L 751-9 du Code du travail, mais l'a
seulement maintenue.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 1977
N° de pourvoi: 76-40342
Article L7313-16
- L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
Article L7313-15
- L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture
abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Article L7313-14
- L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à
durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le
contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.
Article L7313-13
- En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur,
en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une
indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en
nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations
spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des
diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail
par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale
de travail du salarié.
Mise à la retraite d’un VRP et indemnité de clientèle Publié le 25 août 2011
- Dernière mise à jour le 29 septembre 2017 JURISPRUDENCE
Contexte de l'affaire
L’affaire concerne un VRP engagé le 2/01/1985 et mis à la retraite par son
employeur le 31/03/2003. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin
d’obtenir le paiement de l’indemnité de clientèle. L’employeur estime que cette
somme n’est pas due tenant compte du fait que le salarié retraité bénéficiait
d’une pension de retraite supérieure aux commissions qu’il percevait avant sa
mise à la retraite. Le salarié ne bénéficiait donc pas, selon son employeur, d’un
préjudice financier du fait de sa mise en retraite. La Cour de cassation ne
retient pas l’argumentation de l’employeur et donne raison au salarié. Les juges
considèrent que la mise à la retraite constitue un motif de rupture du contrat de
travail permettant de percevoir l’indemnité de clientèle. Ils précisent en outre
dans leur jugement que : « ALORS QUE l’indemnité de clientèle a pour objet de
réparer la perte de la possibilité d’exploiter la clientèle que le représentant a
développée pour le compte de son employeur; que ce préjudice existe donc du
seul fait de la cessation d’exploitation de la clientèle, indépendamment du niveau
des revenus perçus par le salarié après la rupture de son contrat de travail » et
ajoutent... « la mise à la retraite du salarié par l’employeur prévue par l’article L.
1237-5 du Code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par
l’employeur permettant au salarié de prétendre, s’il en remplit les conditions, à
l’indemnité de clientèle prévue par l’article L. 7313-13 du Code du travail, qui ne
se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant
due ». Cour de cassation du 11 mai 2011, pourvoi n°09-41.298 FS-PB
Le Voyageur Représentant Placier bénéficie d’un régime particulier. Ainsi lors de
la rupture de son contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, il peut
bénéficier d’une « indemnité de clientèle ». Cette indemnité a pour objet de
compenser la perte, pour le VRP de la clientèle qu’il a au profit de son employeur.
On pourrait aussi dire, que le VRP ne bénéficie pas de la récolte de ce qu’il a
semé. Il visite de nouveaux clients, il développe la clientèle mais la rupture de
son contrat de travail ne lui permet pas de récolter les fruits de son travail...
Article L7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en
l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une
indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en
nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le
montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations
spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des
diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail
par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale
de travail du salarié. Il est à noter cependant que le VRP ne peut cumuler cette
indemnité avec l’indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite. Il
devra donc choisir l’indemnité dont le montant est le plus élevé.