RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Avertissement
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés.
Merci
RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
Il y a 2 noms dans ce répertoire commençant par la lettre I.
Inaptitude ( faute inexcusable de l’employeur)
l’employeur doit réparer la perte d’emploi
Un salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut faire condamner l’employeur à lui verser une indemnisation au titre de la perte d’emploi.
En l’espèce un salarié a été victime d’un accident du travail.
Il a été licencié pour inaptitude.
Le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à verser la somme de 24.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L1226-10 et L1226-15 du Code du travail (reclassement du salarié inapte).
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel, au motif que l’employeur avait été condamné, tous chefs de préjudices confondus.
La cour d’appel de renvoi a condamné l’employeur à 30.000 cette fois ci, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Parallèlement à cette procédure, le TASS a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur s’agissant de l’accident du travail.
L’employeur a été condamné par la Cour d’appel au paiement d’une indemnité au titre de la perte d’emploi, en raison de cette faute inexcusable à l’origine de l’inaptitude au travail du salarié, ainsi qu’à des dommage et intérêts au titre du préjudice moral.
La Cour de Cassation a tranché et considère que l’indemnisation versée au salarié au titre de la perte d’emploi était comprise dans les dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Source : Cass. Soc. 29 mai 2013, n°11-28799
Indemnité de Clientèle
Il s’agit d’une indemnité payée par l’employeur au profit du voyageur,
représentant, placier pour son apport de clientèle.
Cette indemnité est prévue à l’article L 7313-13 du code du travail, dans les
termes suivants :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur,
en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une
indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en
nombre en valeur de la clientèle apportée, crée ou développée par lui. »
SECTION I - LE DROIT A L’INDEMNITE DE CLIENTELE
Paragraphe I – Le contrat doit avoir été rompu par le fait de l’employeur
La rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en cas de :
-modification du contrat de travail
Suppression des fonctions
Modification du secteur géographique entraînant une réduction du taux de
commission
L’établissement d’un réseau concurrent
Le retrait d’une marque
Le non-respect de l’obligation contractuelle
Le non-paiement de la ressource minimum prévue
Le paiement tardif de commissions
Paragraphe II – L’absence de faute grave
La faute grave du représentant entraîne la rupture immédiate du contrat de
travail sans indemnité compensatrice de préavis et sans indemnité de clientèle (
Cass soc. 5 Juin 1991)
A- L’admission de la faute grave alléguée par l’employeur
-refus de se soumettre aux instructions de l’employeur ou de sn supérieur
-démarchage sans autorisation pour une société concurrente
-acte déloyal d’un VRP
-défaut prolongé de rapports de vente ou de rapports mensongers
-dénigrement de l’employeur auprès de clients
B- Le refus d’admission de la faute grave
-admission de vente en l’absence de tout autre grief
-refus de se soumettre à des obligations contractuelles sans observations
pendant six ans sur sa gestion.
C- La faute pendant le préavis
Le représentant qui commet une faute pendant le préavis ne perd pas le bénéfice
de l’indemnité de clientèle, celle-ci ayant pris naissance avant la date de
notification du licenciement.
D- La rupture du contrat en dehors du fait imputable au salarié
L’indemnité de clientèle est due en cas d’incapacité permanente :
-quand l’employeur a pris l’initiative de rompre le contrat
-qu’aucune faute grave n’a été reprochée
-lorsque l’état découle du fait de l’exécution du contrat de travail et non d’un
état préexistant.
-en cas de suspension du contrat du fait de la maladie de l’employeur qui met fin
au contrat.
Ainsi, la cessation du contrat à la suite d’une incapacité permanente totale de
travail résultant d’un accident ou d’une maladie donne également droit à
l’indemnité de clientèle.
« Aux termes de l’article L 751-9 (L 7313-13) du code du travail, dans les cas de
cessation du contrat de travail d‘un VRP par suite d’accident ou de maladie
entraînant une incapacité permanente totale de travail de l’employé, celui-ci a
droit à l’indemnité de clientèle.
De plus, le droit à l’indemnité de clientèle n’est pas subordonné à une déclaration
d’inaptitude définitive à tout emploi par le médecin du travail.
« Après avoir informé son employeur de son classement en invalidité de la
deuxième catégorie avec attribution d’une pension d’invalidité et de la rupture de
son contrat de travail qui en résultait, un VRP avait saisi la juridiction
prud’homale d’une demande en paiement de l’indemnité de clientèle.
Pour débouter le salarié de sa demande, une cour d’appel a retenu que l’indemnité
de clientèle ne peut être accordée que lorsqu’il est avéré que le salarié est
définitivement inapte, par suite d’une maladie ou d’un accident, à exercer une
activité professionnelle de quelque nature que ce soit et que si le classement en
invalidité de la deuxième catégorie d’un assuré social par un organisme de
sécurité sociale suppose, aux yeux de ce dernier, que l’assuré soit dans
l’impossibilité absolue d’exercer une profession quelconque, il n’implique pas que
cette incapacité totale soit permanente.
En statuant ainsi, alors que l’article L751-9 (L7313-13) du code du travail n’exige
pas que le représentant ait été déclaré par le médecin du travail définitivement
inapte à tout emploi, et en ne recherchant pas, si, en fait le salarié se trouvait
par suite d’accident ou de maladie dans un état d’incapacité permanente totale
de travail, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » (Cass soc, 20
octobre 1998, n°96-43.542, cassation, BC n°439).
L’incapacité droit être totale ; le salarié déclaré inapte au seul poste de VRP ne
peut donc prétendre à l’indemnité de clientèle.
« Il résulte des dispositions de l’article L 751-9 (L7313-13) du code du travail
que l’indemnité de clientèle due dans le cas de la cessation du contrat par suite
d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail
du salarié ne peut être accordée qu’en cas d’inaptitude à tout poste de travail, ce
qui exclut le cas d’inaptitude au seul poste de VRP. » (Cass soc. 13 Avril 2005,
n°03-40.627, rejet, non publié).
La cessation du contrat à la suite d’une incapacité partielle donne également
droit à l’indemnité de clientèle.
SECTION II – LES BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE DE CLIENTELE
Le bénéfice de l’octroi de l’indemnité de clientèle va de paire avec le bénéfice du
statut de VRP.
Rappelons ici que pour bénéficier du statut de VRP, le représentant doit :
-exercer son activité (visite d’une clientèle en vue de prendre des commandes)
de façon exclusive et constante ;
-ne pas effectuer d’opérations commerciales pour son compte.
En outre, son contrat doit préciser :
-la nature des marchandises ou des prestations de services offertes à la vente
ou à l’achat ;
-la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients
qu’il est chargé de visiter ;
-le taux des commissions;
A noter que le salarié qui ne remplit pas les conditions pour relever du statut de
VRP peut néanmoins s’en prévaloir si son employeur lui en a reconnu le bénéfice.
Les conditions évoquées ci-dessus, sont les conditions générales, mais à l’occasion
de chaque affaire, il conviendra de vérifier, en cas de contestation, si les
conditions du statut sont réunies (Voir à ce sujet-Revue fiduciaire, VRP
bénéficiaire du statut-211-p1725 et suivantes, pour plus de détails).
SECTION III- LE DECLENCHEMENT DU DROIT A L’INDEMNITE DE
CLIENTELE
A- Le principe
1-Commission et ordre d’achat
Les commissions sont en principe, calculées sur ordres directs (affaires traitées
directement par les représentants). Si le contrat ou l’usage le prévoit, elles
peuvent également être dues sur les ordres indirects (commande de la clientèle
du secteur du VRP, même en l’absence de toute intervention de sa part).
2-L’acquisition du droit à commission
Le droit à commission naît dès la prise d’ordre : la simple prise de contact avec la
clientèle en l’absence de prise d’ordre, n’ouvre pas droit à une commission sur
commande.
« C’est à tort qu’une salariée, engagée en qualité d’attachée commerciale avec le
statut de VRP, reproche à une Cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande
tendant à voir reconnaître son droit à commission sur uen commande : après avoir
relevé que la salariée n’avait pris aucun ordre, se bornant à une prise de contact,
la Cour d’appel a exactement décidé que l’intéressé ne pouvait prétendre à une
commission ». (Cass soc. 9 Octobre 2001, n°99-44.353, 1 er moyen du pourvoi
principal, cassation partielle, BC V n°314)
En principe, la commission est due au VRP dès la passation de la commande.
« A défaut de convention ou d’usage contraire, la commission est due au VRP dés
que la commande est prise et acceptée, sans qu’il y ait lieu de prendre en
considération la livraison de marchandise ou le paiement par le client » (Cass soc.
25 mars 2009, n°07-43.587, 2 e moyen).
A légalement justifié sa décision, la Cour d’appel qui pour condamner une société
à payer à son représentant une commission sur commande qui avait été annulée, a
relevé, d’une part, que, sauf convention contraire inexistante, en l’espèce, la
commission est due au représentant dès que la commande est acceptée par
l’employeur et que son paiement ne saurait dépendre de l’exécution de la
commande ou de l’encaissement du prix, a constaté d’une part, que le contrat
passé avec l’acquéreur ne lui avait pas conféré la faculté de l’annuler par une
décision arbitraire, mais seulement si le matériel livré ne répondait pas aux
conditions requises, ce qui avait été le cas, et en a déduit enfin qu’il s’agissait
d’une vente ferme dont l’annulation ne pouvait faire perdre au représentant son
droit à commission. » (Cass soc 13 février 1984, n° 81-42-241, rejet, BC V n°61).
Un usage ou un accord peut toutefois subordonner le droit à commission à
l’exécution de la commande.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a condamné le locataire gérant du fonds de
commerce d’une société à payer à un représentant des commissions
correspondant à des commandes prises par l’intéressé à l’époque ou le locataire-
gérant n’était pas l’employeur du représentant, après avoir constaté l’existence
d’un usage d’entreprise selon lequel les commissions n’étaient versé es au
salarié qu’après recouvrement du montant des factures par l’employeur de sorte
que, faute d’un tel recouvrement au moment de la modification dans la situation
juridique de l’entreprise, les commissions devaient être réglées par le locataire
gérant, employeur de l’intéressé lors de leur exigibilité ». (Cass soc 24 Janvier
1989, n°85-43.572, rejet, BC V n°55).
L’employeur ne peut alors refuser de payer les commissions qu’en justifiant du
motif de non-encaissement des factures.
« S’il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne
fin n’ouvrent pas droit à commission, c’est à la condition que ce soit sans faute de
l’employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues
sur des contrats effectivement réalisés. » (Cass soc 25 Mars 2009, n°07-
43.587, 1 er moyen, rejet).
SECTION IV – LE FONDEMENT DE L’INDEMNITE DE CLIENTELE
La clientèle doit être réelle et stable, ce qui implique un renouvellement plus ou
moins régulier des achats. (Cas soc. 4 Novembre 1970).
La clientèle doit être personnelle, elle doit avoir été apportée, créée ou
développée par le représentant (Cass soc.31 Mai 2006, n°04-40.051, JSL n°197,
3 Octobre 2006, p27).
Le représentant qui n’a pas apporté à son employeur des clients susceptibles
de rester attachés à celui-ci n’a pas droit à l’indemnité de clientèle (Cass soc. 13
Mars 1980, n°78-40.834, BC V n°265).
L’apport de la clientèle peut également résulter de la reprise par le
représentant, avec l’accord de l’employeur, de la clientèle d’un tiers dès lors que
ce dernier n’avait pas été indemnisé (Cass soc 16 juin 2004, n°02-42.674, BC V
n°170).
Lorsque le développement de la clientèle résulte d’une action conjointe de
l’employeur et du représentant, ce dernier peut prétendre à une indemnité de
clientèle pour la part lui revenant dans l’accroissement de celle-ci. (cass soc 14
octobre 1998, n°96-40.638, BC V n°424)
A noter que l’accroissement de la clientèle doit exister à la fois en nombre et en
valeur(Cass soc 28 Octobre 1992, n°89-44.016, BC V n°526 ; 11 Mars 2009,
n°07-43.344, Ste Carl Zeiss Meditec c/ Pelhate).
Une diminution du chiffre d’affaires essentiellement imputable à l’employeur, du
fait de sa politique commerciale et de la qualité des produits qu’il distribue ne
saurait priver un représentant de l’indemnité de clientèle (Cass soc 9 novembre
1982, n°80-41.202, BC n°616).
C’est au représentant qu’il incombe de prouver l’accroissement de la
clientèle (Cass soc 22 janvier 1998, n°94-45.259, Saubusse c/ Sa Sogemat),
Pour prouver qu’existe un préjudice, il est nécessaire que le matériel offert à la
vente soit d’un renouvellement assez fréquent et que les clients soient donc
susceptibles de renouveler leurs ordres (Cass soc. 5 janvier 1994, n°89-44.116,
SA Vynerra c/ Nau). Le préjudice n’existe pas si le représentant « exclusif » (en
cas d’embauchage dans une entreprise concurrente ou dans une entreprise à
laquelle a été cédée la clientèle de l’ancien employeur) peut continuer dans un
nouvel emploi à prospecter la même clientèle, pour les mêmes produits (Cass soc.
2 Mars 1997, n°75-40.599, BC V n°161) ou si de son propre chef et sans
opposition de son employeur, il a vendu sa clientèle à son successeur (Cass
soc. 28 Octobre 1992, n°89-43.805, BC V n°527).
En effet, un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu’il a
apportée, crée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu’il renonce
au bénéfice de l’indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que
l’employeur ait donné son accord à ladite cession (Cass soc. 1è Décembre
2002, n°01-01.188, BC V n°397).
C’est à l’employeur de prouver qu’après la rupture du contrat, le représentant a
continué à visiter la clientèle qu’il s’était constituée (Cass soc. 13 Octobre 1993,
n°89-45.458, BC V n°233, 22 Mai 2001, n°99-40.293, Tafforeau c/ Thiron )
Le représentant rémunéré uniquement par un salaire fixe et en tirant aucun
bénéfice direct de la clientèle qu’il visite, ne subit pas de préjudice, lorsqu’l
quitte l’entreprise, et ne peut prétendre à l’indemnité de clientèle (Cass soc 16
Février 1983, n°80-41.063, BC V n°96).
Toutefois, il y a droit à l’indemnité de clientèle pour un représentant au fixe, si
ce fixe est assimilable à une commission forfaitaire ou s’il a été alloué en
compensation d’un taux de commission réduit (Cass soc. 14 Novembre 1973, BC V
n°577, 10 Mars 2004, n°03-42.744, BC V n°84).
SECTION V – LE CALCUL DE L’INDEMNITE
A-le contenu de l’indemnité
L’indemnité doit en principe, se calculer au jour de la rupture du contrat (Cass
soc. 22 Janvier 1976, BC V n°46). Toutefois, si les juges constatent que les
résultats d’un VRP ont diminué en raison d’une modification unilatérale de son
secteur par l’employeur, ils peuvent se placer au moment où cette modification
est intervenue pour évaluer l’indemnité de clientèle (Cass soc. 18 mars 2003,
n°01-42.25 BC V n°101 ; RJS 6/03 n°820 ; JSL 123, 13 Mai 2003, p23).
En l’absence de disposition légale en réglementant l’évaluation, son montant est
fixé par les juges du fond qui évaluent souverainement le préjudice du
représentant résultant de la perte de sa clientèle (Cass soc. 3 Mai 2001, n°99-
40.912, Matei c/ SA Satas, JSL, n°86 13 Septembre 2001, p 23 ; 15 Juillet
1998, n°96-40.866, BC V n°382, RJS 8-9/98, n°986). L’indemnité est calculée
sur la part de rémunération liée au chiffre d’affaires, c’est-à-dire sur les
commissions (dans la pratique, celles afférente aux deux années précédant la
date de résiliation du contrat. A ce sujet, voir Cass. Soc. 20 Mars 1963, BC IV,
n°269 ; 21 Mars 1979, BC V n°259), déduction faite, éventuellement, d’un
pourcentage correspondant à la moyenne des frais généraux du représentant,
des frais professionnels, compris dans le montant des commissions (Cass soc. 12
Octobre 1966, BC IV n°769) et à l’exclusion :
des rémunérations fixes sans corrélation avec la clientèle (Cass soc 3 Juin
1957).
des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour rémunérer
l’apport ou le développement de la clientèle (Cass soc. 25 Juin 2003, n°01-
46.479). En effet, si ces rémunérations spéciales ont la nature d’un salaire
qui reste acquis au représentant, même en cas de faute grave, elles doivent
venir en déduction, pour leur montant net, de l’indemnité de clientèle, à
laquelle il a le droit lors de la résiliation du contrat. (Cass soc. 18 Novembre
2003, n°01-44.202, BC V n°290).
Pour calculer le montant de l’indemnité de clientèle, il est tenu compte
éventuellement :
des éléments qui établissent soit une réduction de la part personnelle du
représentantdans l’augmentation constatée (hausse des prix, Cass soc 9 Mars
1996, de la notoriété de la maison et réputation de la marque, Cass soc. 4
Juin 1942, 8 mars 1967),
soit de la responsabilité de l’employeur, du fait de ses agissements, dans la
diminution de la clientèle ( Cass soc. 22 Janvier 1976, n°74-40.576, BC V
n°46). Il semblerait qu’il puisse être tenu compte de l’incidence de la publicité
faite par l’employeur sur les résultats du salarié, à condition qu’elle soit
établie (Cass soc. 1991, n°88-42.088, Sté Devernois c/ Humbert).
B-La nature juridique de l’indemnité
L’indemnité de clientèle n’est pas le prix d’une cession de clientèle, mais
présente le caractère de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que
subit le représentant en perdant pour l’avenir, lorsqu’il quitte uen entreprise, le
bénéfice de la clientèle apportée, crée ou développée par lui. (Cass soc 1 er avril
1992, n°89-40.136, BC V n°238).
Le fait qu’immédiatement après son licenciement, le représentant ait travaillé
pour une société concurrente ne le prive pas du droit à l’indemnité de clientèle
dès lors qu’il n’est pas démontré que l’intéressé prospectait la même clientèle en
qualité de VRP (Cass soc.17 Mai 2000, n°98-41.488, Sté MPI c/ Imbert).
Lorsque, au cours de l’exécution du contrat de travail, l’employeur a versé au
représentant une rémunération spéciale destinée à l’indemniser de la clientèle
apportée, crée ou développée par lui, cette rémunération constitue un élément
de salaire qui reste acquis au représentant et qui ne peut donner lieu à
restitution, même en cas de faute grave (Cass soc. 23 Novembre 1999, n097-43-
250 BC V n°455)
Il ne peut y avoir de cumul entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité légale de
licenciement à laquelle le VRP licencié peut prétendre s’il remplit les conditions
requises.
SECTION VI – LE CONTENTIEUX DE L’INDEMNITE DE CLIENTELE
A- La compétence
C’est le Conseil des prud’hommes, section encadrement du lieu de demeure du
VRP ou du lieu où est domiciliée l’entreprise qui sera compétent.
B- La preuve
Lorsque le salarié réclame le paiement de commissions calculées sur le chiffre
d’affaires de l’entreprise, l’employeur est tenu de produire en justice, les
documents justifiant le chiffre d’affaires réalisé.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur,
celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Le préjudice n’existe pas non plus si le VRP a continué à le démarcher pour le
compte d’une autre société.
Il appartient à l’employeur qui soutient que l’indemnité de clientèle n’est pas due
à son ancien représentant d’alléguer et de prouver que le salarié a continuer à
visiter la clientèle apportée, crée ou développée par lui.
SECTION VII - LE CUMUL AVEC D’AUTRES INDEMNITES.
L’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement.
« L’indemnité de clientèle, calculée d’après le dommage résultant pour le
représentant de l’impossibilité de continuer à bénéficier des ordres de la
clientèle, apportée par lui-même à son employeur, est destinée, comme
l’indemnité légale de licenciement, à réparer le préjudice subi par le salarié du
fait de son départ de l’entreprise. Il en résulte que ces deux indemnités,
destinées aux mêmes fins, ne sont pas cumulables, seule la plus élevée étant due.
(Cas soc. 20 Mars 1980, n°78-40.363, cassation partielle, BC V n°287).
L’indemnité de clientèle ne se cumule pas non plus avec l’indemnité de mis à la
retraite.
En revanche, l’indemnité de clientèle se cumule avec la clause de non-
concurrence.