Articles

LES RÉUNIONS DU CSE SUITE

II – Le déroulement des réunions du CSE

L’employeur doit travailler de concert avec le secrétaire du CSE pour un bon déroulement des réunions. Selon l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 50 salariés), les réunions se déroulent selon des modalités proches de celles des anciennes instances représentatives du personnel (délégué du personnel et comité d’entreprise).

5 La première réunion du CSE comporte-t-elle des particularités ?
Une fois le CSE mis en place, l’employeur convoque les membres à la réunion du CSE et fixe seul l’ordre du jour, dans
lequel il est d’usage d’indiquer :
● un rappel des règles applicables au CSE ;
● la désignation du secrétaire (et adjoint) et du trésorier (et adjoint) ;
● s’il s’agit d’un renouvellement du CE en CSE : le compte-rendu de gestion par les membres sortants (qui seront invités à la séance) et le sort des biens du CE ;
● la désignation des membres des éventuelles commissions ;
● le règlement intérieur (adoption ou reprise de l’ancien) ;
● le local, le matériel et les autres modalités de fonctionnement du CSE ;
● éventuellement la désignation de l’expert-comptable dont le comité entendra avoir recours durant le mandat.

Le secrétaire, désigné en tout début de séance, pourra ainsi prendre des notes et rédiger par la suite le PV de réunion.
L’employeur doit adresser au CSE une documentation électronique et financière dans un délai d’un mois à compter de
l’élection du CSE (1). Le document précise :
● la forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
● les perspectives économiques de l’entreprise ;
● le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
● en fonction des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus
de 10% du capital et la position de l’entreprise dans sa branche d’activité.
(1) Article L2312-57 du Code du travail

6 Comment se déroule la convocation des membres du CSE ?
La procédure pour convoquer le CSE diffère selon que l’entreprise recense moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail ne prévoit aucune disposition relative à la convocation des membres du CSE.
Il est néanmoins prévu la remise d’une note écrite par les membres du CSE à l’employeur, comme le faisaient les anciens délégués du personnel, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle les membres doivent être reçus (1). On en déduit une convocation de l’employeur précisant la date et le lieu de l’entretien.

Il convient de convoquer les membres titulaires du CSE. Il n’y a pas de position claire pour les membres suppléants. Il en
demeure l’absence d’obligation de les convoquer. Le Ministère du travail, conseille dans son document Questions-Réponses :
● de prévoir dans le règlement intérieur l’organisation des modalités de la suppléance (2) ;
● de négocier un accord collectif ou un accord avec la majorité des membres titulaires du CSE prévoyant que la
communication de l’ordre du jour aux suppléants vaudra convocation des suppléants aux réunions du CSE (3).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Il est obligatoire de convoquer les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE.
Le CSE est convoqué par le chef d’entreprise ou son représentant par écrit (remise en main-propre ou par courrier) et nominativement. Ce document sera adressé en même temps que l’ordre du jour, c’est-à-dire au moins 3 jours avant la réunion.

Le Code du travail ne prévoit cependant pas de délai légal pour la convocation. Seule la communication de l’ordre du jour doit respecter un certain délai. La convocation mentionne l’heure et le lieu de la réunion.
(1) Article L2315-22 du Code du travail
(2) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°76
(3) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

7 Comment est établi l’ordre du jour ?
En tant que secrétaire du CSE, vous aurez l’occasion de négocier avec l’employeur les points dont vous et le CSE souhaitez l’inscription à l’ordre du jour. En pratique, vous avez la possibilité de communiquer, par écrit, à l’employeur les questions que les membres du CSE souhaitent inscrire.

ATTENTION : il n’est pas possible de prévoir à l’avance, dans le règlement intérieur du CSE, que le secrétaire ou l’employeur s’autorise à inscrire unilatéralement, sans l’accord de l’autre, des points à l’ordre du jour (1). La clause du règlement intérieur sera alors réputée non écrite. N’oubliez pas : seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être discutés lors de la réunion.

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail ne prévoit aucune disposition relative à la convocation des membres du CSE. Il est néanmoins prévu
la remise d’une note écrite, par les membres du CSE à l’employeur, comme le faisaient initialement les délégués du
personnel, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle les membres sont reçus (2).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. Les consultations, rendues obligatoires par la loi ou un accord collectif, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour (3), permettant d’éviter certaines situations de blocage.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (4).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion (5).

Le Ministère du travail informe néanmoins que la communication de l’ordre du jour aux suppléants ne vaut pas convocation.
La transmission de l’ordre du jour aux suppléants a uniquement pour objet d’informer le suppléant de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché (6).
Lorsqu’un agent de l’inspection du travail ou de la Sécurité sociale est amené à participer aux réunions du CSE, l’employeur lui envoie l’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance (5).
La communication de l’ordre du jour se fera nécessairement par écrit (courriel ou courrier) pour des raisons de preuve.
(1) Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-17133
(2) Article L2315-22 du Code du travail
(3) Article L2315-29 du Code du travail
(4) Article L2315-31 du Code du travail
(5) Article L2315-30 du Code du travail
(6) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

8 Qui assiste aux réunions du CSE ?
Les participants aux réunions du CSE vont différer selon que l’entreprise est composée de moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Assistent aux réunions le président et les membres titulaires du CSE, ainsi que, le cas échéant, tout suppléant qui remplace un membre titulaire empêché.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Assistent aux réunions le président, les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Des personnes extérieures à l’entreprise peuvent également apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (1) (2). Assistent ainsi, avec voix consultative, aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :
● le médecin du travail ;
● le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (2).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services prévention de la Sécurité sociale assistent également :
● aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
● à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres, aux réunions portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’aux réunions convoquées à la suite d’un accident grave ou ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou motivée par 2 membres sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;
● aux réunions du CSE suite à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (2).
Enfin, le CSE peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (3).
(1) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°75
(2) Article L2314-3 du Code du travail
(3) Article L2312-13 du Code du travail

 

9 L’employeur peut-il être assisté lors des réunions ?
L’employeur peut se faire assister lors des réunions par un nombre limité de collaborateurs, déterminé en fonction de
l’effectif de l’entreprise :

Entreprise de moins de 50 salariés :
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs lors des réunions CSE.
Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (1).

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative (2).
(1) Article L2315-21 du Code du travail
(2) Article L2315-23 du Code du travail

 

10 Les membres suppléants peuvent-ils assister aux réunions du CSE et intervenir ?
Le Code du travail prévoit que les membres suppléants assistent aux réunions du CSE lorsqu’ils remplacent un titulaire absent (1).

Il n’est pas prévu qu’ils y assistent hors l’hypothèse du remplacement d’un titulaire.

Néanmoins, le Ministère du travail, dans son document Questions-Réponses, conseille :
● de prévoir dans le règlement intérieur l’organisation des modalités de la suppléance (2) ;
● de négocier un accord collectif ou un accord avec la majorité des membres titulaires du CSE prévoyant que la communication de l’ordre du jour aux suppléants vaut convocation de ces derniers aux réunions du CSE (3).
(1) Articles L2314-1 et L2314-37 du Code du travail
(2) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°76
(3) Questions-Réponses CSE du Ministère du Travail, n°77

 

11 Les réunions en visioconférence sont-elles autorisées ?
Oui, si un accord entre l’employeur et les membres du CSE le prévoit. En l’absence d’accord, la visioconférence est autorisée mais limitée à 3 réunions par année civile (1).
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, des garanties de confidentialité et d’authenticité sont mises en oeuvre (2).
Il est à noter qu’une entreprise de moins de 50 salariés peut prévoir le recours à la visioconférence.
(1) Article L2315-4 du Code du travail
(2) Articles D2315-1 et D2315-2 du Code du travail

 

12 L’enregistrement des débats est-il permis ?
Selon que l’effectif de l’entreprise atteint ou non 50 salariés, la loi autorise plus ou moins explicitement l’enregistrement des débats :

Entreprise de moins de 50 salariés :
Le Code du travail est silencieux sur cette possibilité.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
L’employeur et les membres du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE (1).
Lorsque la décision d’y avoir recours est prise par le CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il les présente comme telles (2).
Lorsque la décision de son recours est à l’initiative de l’employeur, et sauf si un accord entre l’employeur et les membres du CSE en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont prises en charge par l’employeur (2).
(1) Article L2315-34 du Code du travail
(2) Article D2315-27 du Code du travail

 

13 Qui rédige le procès-verbal ?
Le procès-verbal (PV) doit être rédigé selon des modalités particulières, déterminées selon l’effectif de l’entreprise :

Entreprise de moins de 50 salariés :
La loi ne pose pas d’obligation quant à la la rédaction d’un procès-verbal. L’employeur, destinataire de la note écrite,
listant les questions posées par les membres, est tenu de répondre par écrit dans les 6 jours ouvrables à compter de la réunion (1).
Les demandes des membres et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites ou annexées dans un registre spécial. Le registre et les documents annexés sont tenus à la disposition des salariés pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail (1). Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des membres du CSE.

Entreprise d’au moins 50 salariés :
Les délibérations du CSE sont consignées dans un PV établi par le secrétaire sous un certain délai (2).
Le délai est fixé par accord collectif, ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et la majorité des titulaires CSE (2). À défaut, le délai est de 15 jours (3).

Le délai est de 3 jours si la réunion s’inscrit dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique (4).
Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le délai est d’1 jour (4).

Une fois le délai écoulé, le PV est transmis à l’employeur (et aux autres membres du CSE), qui fait connaître lors de la
réunion du CSE suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions soumises. Les déclarations sont consignées dans le PV (2).
À défaut d’accord, le PV rédigé par le secrétaire contient au moins un résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente mention.
Après son adoption, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.
(1) Article L2315-22 du Code du travail
(2) Article L2315-34 du Code du travail
(3) Articles R2315-25 et D2315-26 du Code du travail
(4) Article D2315-26 du Code du travail

Gérer les différents budgets du CSE suite

12 Un comité d’établissement peut-il exiger la communication de la masse salariale brute annuelle utilisée pour évaluer son budget de fonctionnement ?
Le comité d’établissement a le droit d’exiger la communication du montant de la masse salariale annuelle brute qui a servi
à calculer son budget de fonctionnement.
Sous peine de délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, l’employeur ne peut refuser de lui communiquer
le montant de la masse salariale brute servant à calculer ledit budget.
L’employeur ne peut pas se retrancher derrière un système de comptabilité par service qui ne permet pas un tel calcul,
plutôt que par établissement (1).
En effet, lorsque l’entreprise comporte des établissements multiples, la subvention de fonctionnement doit être versée à
chaque comité d’établissement. L’abstention volontaire de verser au comité d’établissement la subvention de
fonctionnement constitue le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement
Chaque comité d’établissement doit pouvoir disposer de son propre budget de fonctionnement.
En l’absence de contentieux actuel et par analogie, il semble logique que cette même règle s’applique au CSE.
Attention : le budget de fonctionnement se distingue du budget alloué aux activités sociales et culturelles du CSE.
(1) Cass. Crim. 11 février 2003, n°01-88650

13 Le budget de fonctionnement est-il versé en une seule fois ?
Concernant le versement au CE de la subvention de fonctionnement, l’employeur peut (1) :
● verser au début de l’année le montant total de la subvention sans pour autant y être légalement tenu ;
● effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du
comité. En effet, le budget de fonctionnement du CE n’est pas obligatoirement versé en une seule fois. La loi
n’indique aucune précision sur les modalités de versement de la subvention.
Le versement du budget de fonctionnement est d’ordre public, l’employeur ne peut y déroger, sous réserve de se rendre
coupable d’un délit d’entrave. Le CE peut alors demander en justice le paiement de la subvention de fonctionnement (2).
S’agissant du CSE, il convient de consulter l’accord d’entreprise qui détermine les modalités de versement de la
contribution.
(1) Circ. 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24
(2) Cass. Soc, 26 septembre 2007, n°06-44246

14 Le CE ou le CSE peut-il réclamer le rappel de sommes qui aurait du lui être allouées dans le cas où le montant de la subvention versée est insuffisant ?
Le CE ou le CSE peut demander devant les juges le paiement de sa subvention destiné au financement du budget des
ASC ou de fonctionnement.
L’action en paiement s’effectue devant le Tribunal de grande instance (TGI) en la forme des référés.
Seul le CSE peut réclamer le versement du budget.
La subvention de fonctionnement ou d’activité sociale et culturelle est soumise à une prescription quinquennale (1). Si
l’employeur n’effectue pas les déclarations requises au CSE (ou CE), il ne pourra pas se prévaloir de l’écoulement du
délai de prescription. La Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision sur le sujet pour le budget des ASC mais il
semble logique de l’appliquer également au budget des ASC.
Il en est ainsi lorsque le comité n’a pas eu communication des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits (2),
c’est-à-dire des éléments chiffrés servant à calculer la masse salariale.
Si les sommes versées par l’employeur ne répondent pas au minimum légal, le comité peut exiger que lui soit versé un
rappel de budget en remontant sur les 5 dernières années.
Le non-versement de tout ou partie des budgets ou le refus de communiquer la masse salariale constitue un délit
d’entrave passible d’une amende de 7.500 euros (3).
(1) Article 2224 du Code civil
(2) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(3) Article L2317-1 du Code du travail

15 Le CSE peut-il agir en justice en cas de manquement de l’employeur au paiement des subventions des activités sociales et culturelles ?
Lorsque l’employeur refuse de verser au CSE les subventions nécessaires à son fonctionnement, il se rend coupable du
délit d’entrave (1)(2).
Le CE peut dès lors agir par l’action civile devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qui lui sont
dues.
L’action en justice pour les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (3).
Toutefois, lorsque l’employeur ne fournit pas au CSE les éléments lui permettant de calculer la subvention de
fonctionnement qui lui est due (montant de la masse salariale, servant de base de calcul à la subvention de
fonctionnement), il ne peut se prévaloir de ce délai de prescription. Par conséquent, le CSE pourra agir en justice au-delà
des 5 ans (4). Cette décision rendue par les juges en matière de budget de fonctionnement du CSE semble pouvoir
s’appliquer au budget en matière d’activités sociales et culturelles. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli sa position
en considérant que le CE connaissait le montant de la base salariale (compte 641) grâce aux documents comptables
remis dans le cadre de l’examen annuel des comptes (5). La prescription s’est dès lors appliquée.
De même, Cette position de la Cour de cassation est éventuellement à assouplir au vu de l’obligation de fournir une
BDES au CSE (Base de Données Economiques et Sociales) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux
consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique (6).
(1) Cass. Crim. 19 décembre 1963, n°62-92573
(2) Article L2317-1 du Code du travail
(3) Article 2224 du Code civil
(4) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(5) Cass. Soc. 3 novembre 2016, n°15-19385
(6) Article L2312-18 du Code du travail

16 Les sommes inutilisées en fin d’année du budget de fonctionnement peuvent-elles être affectées à d’autres dépenses ?
Les sommes inutilisées une année dans le cadre du budget de fonctionnement ne peuvent ni être affectées à d’autres
dépenses, ni reprises par l?employeur ou déduites de la subvention de l’année suivante (1).
Le comité d’entreprise ne peut en aucun cas utiliser l’excédent du budget de fonctionnement pour financer des activités
sociales et culturelles.
Il ne peut pas davantage être utilisé pour financer l’exercice de fonctions de nature syndicale (formation, abonnements
sans liens avec les attributions économiques du CE mais se rattachant à l’exercice de fonctions syndicales) (2). En effet,
si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au
profit des membres du comité d’entreprise sur la subvention du comité d’entreprise, cette prise en charge doit se
rattacher aux attributions économiques du comité.
Ces sommes seront donc reportées sur le budget d’année en année, sans limitation de reports.
Le comité d’entreprise a par ailleurs le droit d’effectuer des placements financiers en vue de faire fructifier une trésorerie
dormante depuis plusieurs années (3).
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (4).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles
dans la limite de 10 % de cet excédent (5). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites, d’une part,
dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (6).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (7).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Rep. min. 15 janvier 1986
(2) Cass. Soc. 27 mars 2012, n°11-10825
(3) Rep. min. JOAN le 26 février 2008 (Q. n°919)
(4) Article L2315-61 du Code du travail
(5) Article R2315-31-1 du Code du travail
(6) Article Article L2312-84 du Code du travail
(7) Article R2312-51 du Code du travail

17 Le CE ou CSE peut-il utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité sociale ou culturelle ?
La loi a instauré un principe de dualité des budgets du comité d’entreprise.
Les ressources du comité d’entreprise doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination. Ainsi (1) :
● le budget de fonctionnement ne peut servir à financer des activités sociales et culturelles et réciproquement ;
● le budget des activités sociales et culturelles ne peut servir à financer que des activités qui répondent à la définition
des activités sociales et culturelles.
Chacune des deux institutions sociales doit donc faire l’objet d’un budget particulier.
A ce principe de dualité s’ajoute celui de non-compensation. Ces deux principes nécessitent pour le CE la tenue d’une
comptabilité pour ses activités sociales et culturelles distincte de celle relative au budget de fonctionnement.
Le comité d’entreprise ne peut donc pas utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité
sociale ou culturelle. De la même manière, il est interdit au CE d’utiliser le budget des ?uvres sociales pour financer le
fonctionnement du CE.
Les éventuelles sommes restantes constituent une provision dont le CE disposera. Le report d’une année sur l’autre
s’effectuera sans condition ou limitation.
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (2).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et
culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (3). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites,
d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (4).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (5).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Cass. Soc. 9 novembre 2005, n°04-15464
(2) Article L2315-61 du Code du travail
(3) Article R2315-31-1 du Code du travail
(4) Article Article L2312-84 du Code du travail
(5) Article R2312-51 du Code du travail

18 Comment s’opère le transfert du budget du CE vers le CSE ?
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités
d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux Comités Sociaux et
Economiques (CSE) mis en place au terme du mandat en cours des anciennes instances et au plus tard au 31 décembre
2019 (1).
Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les CSE et les membres des anciennes instances définit les
conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les
immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et
obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
La décision de transfert des biens du CE doit être mis à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’instance, et faire l’objet
en cours de réunion d’une résolution actant cette affectation au budget du CSE, et ses modalités.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, également par le vote d’une résolution, d’accepter l’affectation décidée par
le CE, ou d’en adopter une autre. L’affectation étant de droit, le CSE n’a pas la possibilité de la refuser.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au
profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.
(1) Article 9 VI de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

RÉPERTOIRE JURIDIQUE

 
RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
 
 
Avertissement
 
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance  avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés. 
 
 
Merci

 

RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Il y a actuellement 112 noms dans ce répertoire

Veuillez sélectionner une lettre de l’index (ci-dessus) pour voir les entrées

ESPACE DE TELECHARGEMENT

DOCUMENT A TÉLÉCHARGER

Fiche du VRP

FICHE FÉDÉRALE

Il y a actuellement 15 noms dans ce répertoire