Articles

RÉPERTOIRE JURIDIQUE

 
RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE
 
 
Avertissement
 
Suite aux changements introduits par la Loi EL KHOMRY puis la Loi MACRON, certains articles ont changé de numéro. Veuillez vérifier la correspondance  avec le Code du Travail et le Code Civil actualisés. 
 
 
Merci

 

RÉPERTOIRE JURISPRUDENCE ET JURIDIQUE

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Il y a actuellement 112 noms dans ce répertoire

Veuillez sélectionner une lettre de l’index (ci-dessus) pour voir les entrées

Chômage partiel des VRP

Les VRP exclusifs ou multicarte sont-ils exclus du chômage partiel ?

La réponse est non.
Selon le l’article R 5122-8 du code du travail (Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 – art. 6), « …Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle :
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidé par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
2° En cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent… »
Les articles L.3121-56 L.3121-58, définissent le périmètre des salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Les VRP bénéficient d’un statut d’ordre public et ne sont pas concernés par les forfaits jour.
Donc, le code du travail n’exclut pas les VRP de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. Comme le dit l’adage juridique : « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » : « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. »

Mais alors pourquoi trouve-t-on un peu partout l’info selon laquelle les VRP multicarte seraient exclus du chômage partiel ?
D’une circulaire DGEFP du 12 juillet 2013, qui précise que les salariés possédant un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers et les VRP multicarte ne peuvent prétendre à l’activité partielle.
Cette circulaire précise que deux catégories de salariés ne peuvent prétendre à l’activité partielle compte tenu de leur contrat de travail :
– les salariés possédant un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers,
– les Voyageurs Représentants Placiers qui possèdent le statut « multicarte ».

Donc cette circulaire exclut bien les VRP Multicarte ?
Selon cette circulaire c’est oui : du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable à leur situation avec celle applicable en matière de chômage partiel (nature du contrat de travail, impossibilité de vérifier la réduction d’horaire, non applicabilité de la réglementation en matière de durée du travail).
Pourtant, pour les VRP nous serions :
– soit sur l’impossibilité de vérifier la réduction horaire, en théorie, ce qui est contestable puisqu’il ne s’agit pas d’une simple réduction horaire mais d’une impossibilité totale de travailler. Donc nous retournerions sur les lignes précédentes de la circulaire qui distingue en cas d’arrêt total ou partielle d’activité. Nous sommes dans le cas de l’arrêt total donc aucune difficulté à distinguer la réduction horaire.
– soit sur l’inapplicabilité de la réglementation en matière de durée du travail, mais dans ce cas il y a une adaptation possible pour les cadres en forfait jour. Pourquoi cela ne serait-il pas envisageable pour le VRP ?
A notre sens, il y a une violation de l’égalité de traitement et donc violation d’un principe constitutionnellement reconnu qui peut être invoqué (principe constitutionnellement prévu et défendu aussi par la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour de justice de l’Union Européenne).
Notre fédération accompagnera, si nécessaire, l’ensemble des VRP, membres de notre fédération, pour faire reconnaitre cette violation d’égalité de traitement.

Donc, les VRP qui possèdent le statut « multicarte » ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel pendant la période Covid-19 et même après cette période ?

L’ensemble des VRP exclusifs ou multicarte peuvent bénéficier du chômage partiel, tel que défini par l’Article L.5122-1 du code du travail. Ils n’en sont pas exclus, comme l’indique l’article R 5122-8 du code du travail.
L’incompréhension provient de la circulaire de la DGEFP du 12 juillet 2013, mais il faut savoir qu’une circulaire est dépourvue de valeur réglementaire. Elle se borne à donner des instructions aux services concernés pour l’application des lois et des décrets ou à préciser l’interprétation de certaines dispositions. Elles ne sont pas toujours publiées.
Le gouvernement a bousculé le code du travail par décret suite au Covid-19. Le dispositif sera ouvert aux employés à domicile, aux assistantes maternelles ainsi qu’aux VRP et aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours et non pas en heures. Mais même après la cette crise sanitaire, les VRP auront tous le droit au chômage partiel.

Mais pour les VRP multicarte, quel employeur doit déclarer le chômage partiel ?

Pour les VRP multicarte, la déclaration doit être faite par chacun des employeurs.
Ainsi, si vous possédez trois cartes, vous pouvez bénéficier du chômage technique pour l’ensemble de vos cartes à condition que l’ensemble de vos employeurs en fait la demande.
Pour adhérer à la CGT des VRP et Commerciaux

ESPACE DE TELECHARGEMENT

DOCUMENT A TÉLÉCHARGER

Fiche du VRP

FICHE FÉDÉRALE

Il y a actuellement 15 noms dans ce répertoire